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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 93-42.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.370

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 93-42.361 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Carmen X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 93-42.370 formé par Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, 2°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-42.361 et A 93-42.370; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., qui a travaillé pour le compte de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Haguenau, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à bénéficier d'une reconstitution de carrière à raison des possibilités d'avancement dont elle aurait été abusivement privée par l'employeur à compter de l'année 1976 ; que, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 mars 1988 qui, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, a été cassé en raison d'une modification par la cour d'appel des termes du litige; que, parallèlement à cette procédure, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'absence d'avancement; que, par arrêt en date du 19 juillet 1990 devenu irrévocable, la cour d'appel de Metz a, notamment, alloué à la salariée une somme en réparation de son préjudice de carrière; Sur les deux moyens réunis, du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de complément de rémunération en application de l'article 35 de la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi au niveau de la retraite du fait de sa non-inscription au tableau d'avancement au 1er juin 1982 dans la catégorie ou échelon d'emploi supérieur au sien et de la perte de retraite alors, selon le premier moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite de celle condamnant l'employeur à payer à la salariée un complément de rémunération, cette disposition n'ayant plus lieu d'être compte tenu de la demande incidente formée par Mme X... au stade actuel de la procédure, la cour d'appel qui n'a pas précisé la nature de la demande incidente visée ni en quoi cette demande s'opposerait à l'octroi à la salariée du rappel de salaire correspondant au classement qui lui a été reconnu, a statué par un motif inintelligible et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, subsidiairement, que s'il fallait comprendre que la demande incidente à laquelle la cour d'appel se réfère, soit celle satisfaite par l'octroi de dommages-intérêts, une telle demande qui n'avait pour objet que la réparation du préjudice causé par l'absence de promotion et la mutation disciplinaire, ne saurait faire obstacle à ce que la salariée obtienne le rappel de salaires auquel son classement catégoriel lui permettait de prétendre, que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale de 8 février 1957; alors, encore, que si cette demande est celle rejetée par le motif critiqué au second moyen, relative au préjudice de carrière causé par le non-versement des rémunérations quant à la retraite, elle avait un objet différent de celui tendant au rappel de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que pour en apprécier l'étendue, la cour d'appel ne pouvait refuser d'éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, que dans l'arrêt du 19 juillet 1990 la cour d'appel avait expressément refusé de statuer sur le préjudice résultant pour Mme X... de sa non-titularisation en qualité de cadre en raison de l'action pendante sur ce point, et limité son examen au préjudice résultant de sa non-inscription à la catégorie II des agents de maîtrise, qu'en déclarant irrecevable, la demande ultérieure en réparation du préjudice de carrière distinct subi par Mme X... à compter du 1er juin 1982 au prétexte qu'elle n'avait formulé aucune réserve dans son dispositif, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté dans l'exposé des prétentions des parties qu'elle était saisie par la salariée d'une demande nouvelle du chef de complément de rémunération, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans encourir le grief formulé dans la première branche du premier moyen, qu'il lui appartenait de statuer sur cette demande qui se substituait à celle du même chef tranchée par les premiers juges; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, dans une instance distincte opposant les mêmes parties et conclue par une décision devenue irrévocable en date du 19 juillet 1990, la salariée l'avait saisie d'une demande en réparation de son préjudice de carrière comprenant tout à la fois un rappel de rémunération et l'incidence de ce rappel sur la liquidation de sa retraite, demande sur laquelle il avait été statué, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes des mêmes chefs qui lui étaient soumises étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la précédente décision; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était saisie par l'effet de la cassation de l'arrêt du 10 mars 1988 que des dispositions relatives à l'inscription de la salariée en tête du tableau d'avancement au 1er juin 1982 et au droit de l'intéressée d'être promue, à compter de cette date, au premier emploi vacant de la catégorie ou emploi immédiatement supérieur au sien, ce qui correspondait à l'emploi d'agent de maîtrise catégorie III; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la CPAM de Haguenau fait grief à l'arrêt d'avoir sur renvoi après cassation confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux requalifications de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour de Cassation avait, dans l'arrêt du 13 mai 1992, cassé l'arrêt de la cour de Colmar du 10 mars 1988 "seulement en ses dispositions relatives à l'inscription de la salariée en tête du tableau d'avancement au 1er juin 1982 et au droit de l'intéressée d'être promue, à compter de cette date, au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon d'emploi immédiatement supérieur au sien", qu'en considérant que l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar avait été cassé en toutes ses dispositions, de sorte qu'elle a pu confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a :1 ) méconnu l'étendu de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 mai 1992, violant ainsi les dispositions de l'article 623 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) méconnu l'autorité de la chose jugée par les chefs de dispositif de l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar non atteints par la cassation, violant ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, que la CPAM de Haguenau ne critiquait spécialement aucun des chefs du jugement dont elle sollicitait l'infirmation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CPAM qui avait au contraire soutenu, d'une part, que la nomination à un emploi vacant de la salariée par application de la convention collective n'aurait pu intervenir que le 1er juillet 1985, et non le 11 septembre 1982 comme l'avait décidé le jugement entrepris et, d'autre part, que Mme X... avait déjà été indemnisée du préjudice ainsi causé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 juillet 1990 qui lui avait octroyé à ce titre des dommages-intérêts d'un montant de 60 000 francs; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs de ce premier moyen dans le mémoire qui le soutient qu'il n'est présenté que pour le cas où l'arrêt attaqué serait cassé sur le pourvoi formé par la salariée; que ledit pourvoi étant rejeté, il s'ensuit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la CPAM de Haguenau reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui rembourser la somme de 47 883,81 francs indûment perçue à titre de salaire postérieurement au 28 septembre 1988 avec intérêts de droit au fur et à mesure des paiements intervenus alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait effectivement travaillé pour le compte de la CPAM de Haguenau postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant retenu par un motif non critiqué par le pourvoi, que la CPAM avait délivré à la salariée un certificat de travail mentionnant que celle-ci avait été employée par elle jusqu'au 7 mars 1989 sans alléguer d'erreur dans l'établissement de ce document, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par Mme X... et par la CPAM de Haguenau; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau et Mme X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM et de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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