Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-82.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.496
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui a relaxé Marc X... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
d Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris dont l'arrêt adopte les motifs non contraires qu'à la suite d'un accident mortel survenu sur un chantier exploité par la SARL Pailhes, des poursuites ont été engagées pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, contre Marc Dalla Favera, "responsable de l'entreprise" ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, sans faire la moindre allusion aux circonstances de l'accident, se borne à énoncer que Dalla Favera "n'était pas gérant de la SARL Pailhes au moment des faits" et qu'il établit n'avoir été détenteur d'une délégation de pouvoirs qu'en ce qui concerne "la signature des marchés de travaux" ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les responsabilités effectives du prévenu au sein de l'entreprise ni examiner l'éventualité d'une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 21 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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