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Section du Contentieux, 09 février 2023. 460795

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

460795

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une attestation, enregistrée le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le Conseil d'Etat du décès de M. A survenu le 3 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat par un courrier enregistré au secrétariat du contentieux le 2 novembre 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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