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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 janvier 2025. 2405777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405777

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la directrice des ressources humaines de la commune d'Albi, en date du 23 juillet 2024, refusant l'annulation de sa décision de retrait des arrêtés de prolongation de congé pour invalidité temporaire de service à compter du 18 octobre 2023 ; 2°) de prononcer l'illégalité de la décision initiale du 30 avril 2024, prise par la directrice des ressources humaines de la ville d'Albi ; 3°) d'enjoindre au maire d'Albi de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées à son encontre, soit un traitement du mois de mai 2024 qui s'élève à 2 047,88 euros ; 4°) de condamner la commune d'Albi à lui verser 100 euros au titre des frais irrépétibles. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2406960 du 29 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ( / )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2406960 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 prise par la directrice des ressources humaines de la commune d'Albi qui informe que l'état de santé de M. A était regardé comme consolidé au 17 octobre 2023 avec un taux d'incapacité permanente partielle nul et que les arrêts de travail ainsi que les soins postérieurs à cette date étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 29 novembre 2024, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Albi. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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