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Cour d'appel, 11 octobre 2023. 21/00192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00192

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 07 du 11 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCFJ S.A.S. HOTEL CARRE NOIR S.A.S. LUXIMMO [J] C/ ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES COUR D'APPEL DE BASTIA --- Contentieux relatif aux procédures de visite et de saisie en matière fiscale et douanière ORDONNANCE DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : S.A.S. HOTEL CARRE NOIR agissant par sa présidente en exercice, Mme [Z] [J] Chez Me Delphine RAVON [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LUXIMMO agissant par sa présidente en exercice, Mme [Z] [J] Chez Me Delphine RAVON [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] Chez Me Delphine RAVON [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS ET : ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS PROCEDURE : Vu la déclaration d'appel datée du 11 octobre reçue au greffe le 14 octobre 2021 afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 29 septembre 2021 portant sur la visite des locaux sis [Adresse 7] abritant les locaux de la SAS LUXIMMO, en exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio Vu le courrier de Me Jean DI FRANCESCO, conseil du Directeur général des finances publiques qui n'a pas formulé d'observation sur le désistement du 10 octobre 2023, Aux termes des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves. En l'espèce, le désistement des sociétés HOTEL CARRE NOIR SAS, , LUXIMMO SAS, de Madame [Z] [J] est sans réserve. Il y a donc lieu de constater le désistement des sociétés HÔTEL CARRÉ NOIR SAS, LUXIMMO SAS, de Madame [Z] [J] qui emporte donc acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la Cour d'appel. Les parties appelantes,soit les sociétés HÔTEL CARRÉ NOIR SAS, LUXIMMO SAS, Madame [Z] [J] devront supporter les dépens afférents à l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Nous, Mme Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, agissant par délégation de Madame la première présidente suivant ordonnance du 18 juillet 2023 pour statuer dans les termes des articles L 16 B et L 38 du Livre des procédures fiscales assistée de Elorri FORT, greffier CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS HOTEL CARRE NOIR, S.A.S. LUXIMMO, Madame [Z] [J], DECLARONS l'instance éteinte et la cour dessaisie, CONDAMNONS la SAS HOTEL CARRE NOIR, S.A.S. LUXIMMO, Madame [Z] [J], au paiement des dépens de l'instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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