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Section du Contentieux, 03 février 2023. 466733

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

466733

Date de décision :

3 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 732,94 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations qu'il a perçues en qualité d'expert judiciaire. Par un jugement n° 1903660/5-2 du 3 février 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 661,67 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21PA01673 du 17 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris, saisie sur appel de M. B et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 4 621,67 euros et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient soumises. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il restreint la qualité de collaborateur occasionnel du service public au sens du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les experts devant les tribunaux, à l'hypothèse dans laquelle ils exercent cette activité de manière accessoire à une activité principale ou, à défaut, à la condition qu'ils l'exercent de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière ; - d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il refuse de lui reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour la période courant de 2004 à 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas

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