Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00696
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2024 à 18h14, présentée par
[B] [H]
né le 07/08/1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2024 à 14h18, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES [Localité 5],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [C], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ABDOULAYE YOUNSA Issaka
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [A] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [B] [H]
né le 07/08/1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans
en date du 03/06/2024
et notifié le 05/06/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/06/2024 notifiée le 11/06/2024 à 9h24,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je me rapporte à la requête écrite.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : A la date du 10 juin, Monsieur ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, pas de domicile stable et permanent. Il dit habiter la [Adresse 8] sans en justifier. Il n’apporte pas de justificatifs sur son mariage et sur l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il ne justifie pas d’un état de vulérabilité au jour du placement. Les pièces produites dans le cadre de la contestation ne sont pas des éléments probants. Pas de certificat d’incompatibilité avec le placement en rétention. Vous avez des analyses médicales, une échographie abdominale qui a été prescrite pour trois mois après, on est loin de la notion d’urgence. Monsieur peut recevoir des soins au CRA. Il peut saisir l’OFFI qui pourrait procéder à l’évaluation de son état de vulnérabilité. Il n’avait pas fait état le 10 juin d’une quelconque vulnérabilité. L’arrêté correspond à la situation du 10 juin.
Sur la violation de la CEDH, cela revient à contester la mesure d’éloignement, cela relève du TA. Il ne justifie pas d’une crainte pour sa vie avec un retour dans son pays d’origine. Il nous dit résider en Espagne, aucun justificatif. Nous avons procédé à un bornage Eurodac, il s’est avéré négatif. Je vous demande de déclarer le placement régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a pas de passeport en cours de validité, pas de domicile permanent. Il y a menace à l’ordre public. Il a été condamné en 2023 pour ILS, pour violences sur personne étant ou ayant été conjoint. Il y a risque de soustraction. S’agissant des diligences, nous avons saisi le consulat alégrien d’une demande de reconnaissance.
Observations de l’avocat : lorsqu’on a la préfecture en face, on a l’habitude d’entendre que lorsque nous sommes devant le JLD, les droits de l’Homme nous devons les faire taire. Nous avons quelqu’un qui est malade, son état de santé est incompatible avec la rétention. Monsieur a passé la nuit d’hier à l’hôpital, il est revenu à 6h. Le médecin du cra ne peut pas soigner sa pathologie. Dès lors qu’il constate qu’il ne peut pas soigner les retenus, il les envoie dans les hôpitaux. Il ne reçoit pas les soins nécessaires. Même les médicaments, il ne peut pas les prendre. La dose qu’on lui a prescrit à l’hôpital, il n’a pas cette doseen rétention. Il est malade, apporte les preuves de sa maladie. Son état de santé n’est compatible, nous devons l’entendre, il s’agit d’un droit de l’homme, droit fondamental. La levée de la mesure de placement s’impose à vous. Il justifie d’une adresse. Il n’a pas de passeport en cours de validité mais ce n’est pas le seul élément pour caractériser l’effectivité de sa garantie de représentation. Il bénéficie une protection internationale. Il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Son état de santé n’est pas compatible avec sa rétention. Le centre a tout le dossier, ici il n’y a que quelques éléments. Prolonger, c’est le faire peser un risque pour sa vie.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai une protection internationale. Je ne comprends pas ça. En 2019, je n’ai pas été expulsé en Algérie. J’ai la carte rouge. J’ai ma soeur là. Il m’arrive un problème là, c’est vrai j’ai fait une petite bêtise. Il m’a laissé mort. Il m’a donné seulement des calmants. C’est un médicament interdit au CRA.
Observations de l’avocat : Nous n’avons aucune pièce médicale sur l’hôpital.
La personne étrangère présentée déclare : On m’a donné des médicaments anti-douleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA énonce que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 731-I l0 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n'apparait suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 A , Lorsqu'il décide .un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent a justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, étant précisé que le juge doit se placer qu'a la date a laquelle 1e préfet a statue pour procéder a l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en .rétention.
Qu’en l’espèce la décision d’arrêté de placement en rétention admnistrative en date du 12 juin 2024 indique notamment que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, qu’il ne justifie pas d’être légalement admissible en Espagne, pays qui lui aurait délivré un titre de séjour”
que ces éléments sont les seuls éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision,ainsi que cela resssort des éléments en procédure ;que des lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé en fait et en droit au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ;
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Attendu que selon l'article L741-4 du CESEDA « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé allègue d’un état de vulnérabilité qui n’aurait pas été pris en compte par l’Administration, qu’il est établi que l’intéressé a été avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, que l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits et qu’il lui appartient de prouver qu'il n'a pas été à même d’accéder au service médical
Qu’au surplus il ne résulte d’aucun élément que l’intéressé ait porté à la connaissance de la Préfecture un état de vulnérabilité et que si l’intéressé produit des éléments médicaux à l’appui de sa requête en contestation ,aucun de ces éléments ne permet d’établir l’existence d’un état de vulnérabilité et qu’il échet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 751-8 du CESEDA l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA), ce qui n’a pas été fait.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH:
Attendu que l’intéressé invoque la crainte de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers son pays d’origine, qu’il bénéfciierait d’une protection internationale en versant à l’appui la copie d’un document en langue espagnol , et faisant valoir une demande d’asile formée en Espagne,
Attendu que ce moyen revient en réalité à contester la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, que le contentieux relatif à l’acte adminsitratif fondant le palcement en értention, soit l’OQTF ici, demeure de la compétence du juge adminsitratif,
Qu’au surplus le document produit présenté comme une protection internationale est inexpoitable comme étant en langue espagnole et qu’il est au regard de la date indiquée sur ce document valide jusqu’en 2020,
Qu’enfin il sera ajouté qu’aucune demande d’asile en Espagne n’a été retrouvée au vu du recours négatif à Eurodac;
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 3 juin 2024 avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 janvier 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu’une condamnation le 13 novembre 2023 pour des violences intrafamiliales , que ces condamnations constituent une menace à l’ordre public,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 11 juin 2024 d’une demande de laisez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [H] [B] recevable ;
REJETONS la requête de M. [H] [B] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juillet 2024 à 9h24 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Juin 2024 à 11h47
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 13/06/2024
L’intéressé