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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 85-44.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.640

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Soultz (Haut-Rhin), ferme restaurant Dienffenbach, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Madame Joséphine Y..., demeurant à Pulversheim (Haut-Rhin), ... ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1985) et les pièces de la procédure que Mme Y..., au service, ainsi que son mari, de M. X... en qualité de serveuse, n'a pas repris son travail le 13 février 1980 à l'issue d'un arrêt pour maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que ce n'était pas l'intéressée elle-même, mais son époux, qui avait reçu un coup de téléphone dont la teneur ne concernait pas spécialement Mme Y..., et que cette dernière n'avait pas pour autant repris son travail, ce qui constituait en soi une manifestation sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, déclarer que l'employeur ne pouvait valablement soutenir que son employée avait démissionné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 122-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'est sans influence sur la réalité de la démission de Mme Y..., l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait envisagé un licenciement en bonne et due forme, postérieurement à une reprise effective de son travail par l'employée ; qu'en déclarant que l'audition de Melle Z... comportait cette hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... s'était considérée comme licenciée à la suite d'une communication téléphonique de M. X... reçue par son mari, annonçant à ce dernier "que ce n'était plus la peine de revenir à la ferme... pour travailler", les juges du fond ont pu estimer, abstraction faite du motif sur ce point inopérant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'en ne reprenant pas son travail à l'issue de son congé de maladie, Mme Y... n'avait pas manifesté une volonté sérieuse et non équivoque de rompre son contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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