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Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-16.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.032

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place Henri Dunant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique : Attendu que M. Pascal X..., admis le 20 février 1983 au service de réanimation du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, a séjourné dans cet établissement jusqu'au 15 avril 1983 ; que saisie par le centre hospitalier régional de deux demandes successives de prise en charge, dont seule la seconde faisait état d'un accident survenu à l'assuré, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles a accepté les deux demandes, la première au taux de 20%, la seconde au taux de 100% ; Attendu que le centre hospitalier régional ayant émis en recouvrement de l'intégralité des frais d'hospitalisation de M. X... un état exécutoire, la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 mai 1987) de l'avoir déboutée de son opposition, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le centre hospitalier régional ne pouvait ignorer la nature exacte de l'affection et qu'il lui appartenait donc de renseigner correctement les organismes sociaux au lieu de leur adresser successivement deux demandes de prise en charge, la première pour maladie, la seconde pour accident, alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que la première demande avait été remplie par les services administratifs du centre sans qu'ils disposent de renseignements étant donné l'état d'inconscience du patient et que la seconde l'avait été sur la déclaration du père du patient, la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'erreur provoquée par cette double déclaration, quelle qu'en fût l'origine, a statué par des motifs inopérants ne pouvant donner une base légale à sa décision au regard de l'article 1106-2 du Code rural, alors, de troisième part, qu'il résulte également de la branche précédente que l'erreur était imputable au centre hospitalier régional dont les services administratifs ont rédigé la demande de prise en charge en négligeant de contrôler, au besoin auprès des services médicaux, la réalité des mentions portées sur cette demande en sorte qu'en retenant que l'erreur serait imputable à la caisse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, alors, de quatrième part, que les motifs pris de l'acceptation de la première demande, dont il est constant qu'elle n'a été acceptée qu'au taux de 20%, sont inopérants et ne sauraient donner à l'arrêt attaqué une base légale au regard du même texte, alors, enfin, que la caisse pouvait rétracter une prise en charge dès lors qu'elle résultait d'une erreur qui ne lui était pas imputable et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, en même temps que l'article 1106-2 déjà cité, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une déclaration d'accident avait été faite dès le 20 février 1983 par le père de Pascal X... et que les circonstances dans lesquelles avait été établie chacune des demandes de prise en charge n'étaient pas discutées, les juges du fond ont estimé, eu égard à ces circonstances, que l'envoi successif de deux demandes contradictoires, entre lesquelles la caisse pouvait d'ailleurs faire un rapprochement, ne constituait pas une faute de la part du centre hospitalier régional, celui-ci n'ayant pas à se prononcer sur l'origine accidentelle ou non d'une hospitalisation dans ses services ; qu'ayant au surplus observé que faute d'avoir fait reconnaître par la juridiction compétente l'inexactitude de la déclaration d'accident, après avoir contesté celle-ci dans les forme et délai prévus à l'article 14 du décret n° 69-120 du 1er février 1969, la caisse ne démontrait pas avoir elle-même délivré par erreur la seconde prise en charge, ils en ont exactement déduit que l'engagement de payer qu'impliquait cette dernière devait être exécuté ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen prétendument délaissé et légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme, envers le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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