Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZK
N° Minute : 24/00286
ORDONNANCE DU 21 Février 2024
A l’audience publique du 21 Février 2024, devant Nous, Charles MOYNOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [H]
né le 06 Janvier 1985 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 12/02/2024 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [J] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 13/02/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [J] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/02/2024
Vu la non-comparution de M. [J] [H] à l’audience.
Vu les observations de son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [J] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des troubles du comportement hétéro-agressif avec suspicion d’hallucinations accoustico-verbales dans un contexte de trouble neurodéveloppemental avec un retard mental profond et une absence d’accès à la parole.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2024 relève que l'état mental de M. [J] [H] nécessite toujours des soins avec maintien en chambre d’isolement afin de limiter toutes stimulations et d’adapter le traitement médicamenteux afin d’optimiser le rapport bénéfice/risque pour le patient et de permettre un retour en maison d’accueil spécialisé dés que possible. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [H]
Me Gabrielle CHAVANT
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZK
M. [J] [H]
Ordonnance en date du 21 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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