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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 septembre 2022. 2107850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2107850

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vue attribuer un nouveau logement social le 29 mars 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 9 octobre 2020, rejeté cette demande. Par une décision du 26 février 2021, la commission a rejeté le recours gracieux de Mme A. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme A a signé un bail pour un logement locatif social de type T2, situé à Argenteuil (92). Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 septembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107850

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