Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09238
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G591
INTIMEES
G.I.E. GAM RESTAURANT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 août 2021, Madame [B] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 25 Juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant au G.I.E. GAM RESTAURANT et la S.A. BNP PARIBAS.
Suite à l'ordonnance d'injonction/ médiation rendue par le conseiller de la mise en état en date du 1er mars 2023, les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une mesure de médiation et sont parvenues à un protocole transactionnel.
Par conclusions transmises par voie de RPVA le 27 juillet 2023, Madame [B] [Z] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.
Par conclusions transmises le 04 septembre 2023 par voie de RPVA, l'intimée a demandé à la cour de prendre acte de ce que la société BNP PARIBAS SA et le GIE GAM-RESTAURANT acceptent le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] et de prendre acte de ce que la société BNP PARIBAS SA et le GIE GAM-RESTAURANT se désistent de leurs appels incidents et plus largement de l'intégralité de leurs demandes telles que formées dans le cadre de la présente procédure, de prononcer le désistement de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de déclarer que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés au titre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, elle-même se désistant de son appel incident et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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