Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.311
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Z..., Augustine Y... veuve B..., demeurant ... (Côte-du-Nord),
2°) Mme Marie, Yolande B... épouse LE MASSON, demeurant 31, résidence du tertre Notre Dame à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord),
3°) M. X... TANGUY, demeurant ... (Côte-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de :
1°) M. Louis A..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord),
2°) Mme Guy C... née A..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cholet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes B..., Le Masson et M. B... et de Me Pradon, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant qu'ayant été évincés du local à usage commercial appartenant aux consorts A..., les consorts B... avaient, contrairement à leur affirmation, la possibilité, lors de leur éviction, de se réinstaller dans un local voisin leur appartenant, et dont ils avaient la jouissance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les demandeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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