Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître BENILLOUCHE,
Maître PORCHER et
Maître HUBERT
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LEBATTEUX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05053
N° Portalis 352J-W-B7F-CUF4N
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société PARKING DU CARRE VAUBAN
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CARRE VAUBAN
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le CARRE VAUBAN sise [Adresse 10] - [Adresse 2] - [Adresse 5] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la Résidence LE CARRE VAUBAN
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffier lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEGPIM (société d'Etudes et de Gestion de Patrimoines Immobiliers), propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1], comprenant 11 immeubles, pour l'avoir acquis le 29 décembre 1999 de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés l'a vendu par lots à compter de l'année 2003.
La SCI Parking du Carré Vauban est devenue propriétaire de deux lots de copropriété dans l’ensemble immobilier :
- un lot numéro 210 : comprenant un local avec accueil et bureau, situé sur la [Adresse 15] et la [Adresse 13] ;
- un lot numéro 307 : comprenant un ensemble de locaux et emplacements à voitures couverts sur deux niveaux, situé sur la [Adresse 15], avec accès par le n°5.
La SCI Parking du Carré Vauban a repris le bail commercial régularisé le 27 février 1998, conclu entre la société Avis et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Se plaignant d'infiltrations, la SCI Parking du Carré Vauban a fait assigner le 3 avril 2018 le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et désigné M. [M] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juillet 2020.
Par acte en date du 31 mars 2021, la SCI Parking du Carré Vauban a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte et à l'indemniser.
Le 15 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- Déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence le Carré Vauban sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] recevable en ses demandes ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence le Carré Vauban sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Allianz IARD et la SA QBE Insurance Limited en intervention forcée devant le présente juridiction. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02924.
Le 22 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les RG 21/05053 et 23/02924 et l’instance s’est poursuivie sous le numéro de RG 21/05053.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SA Allianz IARD a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mai 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances,
A titre liminaire,
- JUGER que les désordres sont connus depuis au plus tard 2008 par le SDC, période à laquelle la compagnie ALLIANZ n’était pas assureur de l’immeuble,
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ,
A titre principal,
- DECLARER l’action intentée par le SDC à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’action directe de la SCI DU PARKING CARRE VAUBAN est prescrite,
En tout état de cause :
- CONDAMNER le SDC au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement,
- CONDAMNER le SDC aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article R 112-3 dans sa version applicable aux faits,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER l’ensemble des autres défendeurs des demandes qui seraient formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE VAUBAN,
- CONDAMNER, la compagnie ALLIANZ IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE VAUBAN la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER, la compagnie ALLIANZ IARD, aux entiers dépens et autoriser la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés à les recouvrer, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SA QBE Insurance Europe Limited demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 328 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Codes Assurances,
- PRONONCER LA MISE DE HORS DE CAUSE de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
- JUGER QBE EUROPE SA/NV recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- JUGER que QBE EUROPE SA/NV s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état sur la demande formée par ALLANZ IARD,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La SCI parking du carré Vauban n’a pas conclu sur cet incident.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée à l’audience du 22 mai 2024 a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Allianz IARD
La SA Allianz IARD indique que le fait dommageable et la réclamation du syndicat des copropriétaires ne se sont pas produits durant la période de sa garantie. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une mise hors de cause liée à la période de garantie de l’assureur mais peut en revanche analyser les éléments du contrat au soutien d’une demande de fin de non-recevoir conformément aux développements ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA QBE Insurance Limited
En l’absence d’opposition des parties, il convient de mettre hors de cause la SA QBE Insurance Europe Limited suite au transfert de son portefeuille à QBE Europe SA/NV et de recevoir l’intervention volontaire de QBE Europe SA/NV.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Allianz IARD
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, la SA Allianz IARD venue aux droits de la société Gan Eurocourtage a été l’assureur de la copropriété du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2020. La SA QBE Insurance Europe Limited a été l’assureur de la copropriété à compter du 1er janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires considère que le délai de la prescription biennale ne lui est pas opposable du fait du défaut d’information de l’assuré. Il explique que les conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées par le syndic et qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été annexées au contrat. Il relève que le délai prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances ne figure pas dans les conditions particulières. Il en déduit que les prescriptions prévues par les articles R 112-1 et R 112-3 du code des assurances n’ont pas été respectées.
Il expose que le point de départ du délai de la prescription biennale ne peut être constitué, dans le cas d’espèce, que par la réclamation formulée par la SCI Parking du Carré Vauban contre le syndicat des copropriétaires. Il indique qu’il importe peu qu’au cours de l’expertise de M. [M] [F], ou auparavant à l’occasion de l’expertise SEGPIM, le défaut d’étanchéité du parking ait pu être constaté, dès lors que la SCI Parking du carré Vauban n’avait formé aucune demande pour la perte de jouissance à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il indique que le point de départ du délai de la prescription biennale ne peut pas non plus être l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, le 3 avril 2018, car cette assignation ne comprenait aucune demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, fut-ce par provision, au titre du préjudice de jouissance. Il se fonde à ce titre sur un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 14 décembre 2022 (21- 21.305).
Il fait valoir que le courrier adressé au syndic par l’avocat de la SCI Parking du carré Vauban ne constitue pas une réclamation chiffrée pouvant faire courir le délai de la prescription biennale.
Il considère que le point de départ de cette prescription est l’assignation au fond de la SCI Parking du Carré Vauban en date du 31 mars 2021 qui a été immédiatement suivie d’une déclaration de sinistre le 31 mai 2021.
Le syndicat des copropriétaires estime qu’il s’est écoulé un délai de moins de deux ans entre le 30 décembre 2019 date à laquelle l’impropriété à destination a été décrétée par l’expert et la déclaration de sinistre du 31 mai 2021.
Selon lui le fait dommageable ne correspond nullement aux infiltrations connues depuis 2006 ou 2008 mais aux chutes d’éléments en provenance des plafonds constatés pour la première fois par l’expert le 30 décembre 2019 dans sa note aux parties n°6.
Comme le relève, à juste titre, la SA Allianz IARD, les conditions particulières qu’elle produit, qui ont été signées par le syndicat des copropriétaires, visent les conditions générales aux termes desquelles, il est indiqué que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières.
Le contrat rappelle la durée du délai de prescription, les différents points de départ de ce délai, les causes d’interruption de cette prescription prévues par l’article L. 114-2 du code des assurances ainsi que les causes ordinaires d’interruption de cette prescription.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’assureur a rempli son obligation d’information prévue à l’article R 112-1 du code des assurances, dès lors que l’assuré a, en signant le contrat d’assurance, reconnu avoir communication des conditions générales de la police et que celles-ci comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption. Il s’en déduit donc que le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est opposable au syndicat des copropriétaires.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il convient de relever que l’arrêt de la cour de cassation cité par le syndicat des copropriétaires prévoit que : “ Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.”(sic).
La jurisprudence ainsi citée, qui est rendue au visa des articles 2219, 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce se rapporte à l’action d’un constructeur qui est distincte du présent litige.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé expertise par la SCI Parking du Carré Vauban, par assignation en date du 3 avril 2018. Le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date. La SA Allianz IARD n’a jamais été assignée en référé.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, la SCI Parking du Carré Vauban a assigné le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction. Aux termes de cette assignation, la SCI Parking du Carré Vauban formule des prétentions en lien avec les constatations de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé précité et qui a déposé son rapport le 20 juillet 2020.
Dans sa note n°6 adressée aux parties, M. [M] [F] indique “il me semble enfin que ces chutes de blocs ne se produisaient pas au début de ma mission”, “Au début de ma mission, il m’avait semblé que la mise en location d’une partie des parkings était possible. Mais au fil des mois, la chute de blocs de verre et de béton s’est intensifiée, de sorte que la mise en location même partielle exposerait le propriétaire à des risques à la fois financiers et corporels très élevés.” (sic).
Si ces éléments permettent de considérer que les désordres se sont aggravés, ils ne permettent pas de retenir qu’il s’agit de désordres distincts sans lien avec ceux ayant motivé l’assignation en référé expertise du 3 avril 2018.
Un délai de plus deux ans s'est écoulé entre le 3 avril 2018 et le 1er mars 2023 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné la SA Allianz IARD
Par conséquent, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Allianz IARD.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin Porcher et condamné à verser la somme de 1000 euros à la SA Allianz IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Recevons l’intervention volontaire de QBE Europe SA/NV en lieu et place de la SA QBE Insurance Europe Limited ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] aux dépens de l'incident ;
Accordons à Maître Benjamin Porcher le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] à verser la somme de 1 000 euros à la SA Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 à 10h10 pour avis des parties sur la demande de disjonction d’instance formée par la SCI Parking du Carré Vauban sans qu’il y ait lieu à la fixation d’un incident s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire ;
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état