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Tribunal Administratif de Nancy, 05 décembre 2024. 2302819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302819

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales éventuellement assisté par un avocat ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. B a été convoqué le 30 octobre 2024 afin de finaliser sa demande en qualité de membre de famille d'un étranger reconnu réfugié. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête, mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B, déclare se désister de sa requête, mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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