Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B] épouse [K]
Logement 4 Etage 1 Chateau
11 Boulevard Auguste Dutertre
44270 MACHECOUL SAINT MÊME
représentée par Maître Clotilde HARDY, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 février 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/03811 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVEY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Maître Clotilde HARDY + préfecture
Copie dossier*
[T] [B] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 11, Boulevard Dutertre à Machecoul (44270) (Logement 4 Etage 1).
Par exploit du 30.11.2023, l’OPH HABITAT 44 demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [B] conteste la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 24-II de la loi du 06.07.1989 et sollicite, subsidiairement, des délais de paiement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.051,18 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 14.04.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la CAF de la Loire-Atlantique a été saisie de la situation d’impayé de loyer le 05 octobre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, que la demande est dons recevable ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant la première audience du 15 février 2024 ; qu’aucun motif ne justifie l’octroi de délais de paiement ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 6.395,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.03.2024, hors dépens et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 15.06.2023 ;
Ordonne l'expulsion de [T] [B] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
La condamne à payer à l’OPH HABITAT 44 6.395,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.03.2024 ;
La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 05.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à l’OPH HABITAT 44 la somme de 700 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [T] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge
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