Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2023
ORDONNANCE
du 19 Septembre 2023
N° RG 22/12606 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRO - Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M139
PROCUREUR GENERAL
C/
[G] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005977 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
copie exécutoire
délivrée le :
à :
- PROCUREUR GENERAL
- Me Gabrielle SAMAT
Le 19 Septembre 2023
Nous, Hélène PERRET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 15.06.2023 et mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
CONTRE /
Madame [G] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005977 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Algérienne
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE dudit jugement
Madame [G] [X], de nationalité algérienne, a contracté mariage avec Monsieur [C] [K], de nationalité française, le 23 septembre 1995 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Le 17 octobre 2011, Madame [G] [X] a souscrit auprès du tribunal d'instance d'ARLES une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a fait l'objet d'un enregistrement le 8 janvier 2013.
Par un acte du 10 octobre 2014, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE a fait assigner l'intéressée en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité et en constatation de l'extranéité de l'intéressée.
Par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
Constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
Annulé l'enregistrement de la déclaration de souscription de nationalité française effectuée le 17 octobre 2011 par Madame [G] [X],
Constaté l'extranéité de Madame [G] [X],
Ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
Mis les dépens à la charge de Madame [G] [X].
Le 21 septembre 2022, Madame [G] [X] a interjeté appel de la décision.
Le 19 décembre 2022, elle a déposé des conclusions d'incident et s'est désistée dudit incident le 17 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions d'incident, enregistrées le 20 mars 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de :
Déclarer Madame [G] [X] irrecevable en ses demandes,
Laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 janvier 2016 a été signifié à l'appelante le 9 février 2016 et un certificat de non-appel a été délivré par le greffier en chef de la cour d'appel le 11 mars 2016, par apposition d'un tampon sur l'acte de signification ;
Madame [X] disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification pour relever appel de la décision, à peine de forclusion ; à l'issue de ce délai, il lui appartenait de solliciter, par voie d'assignation, d'être relevée de forclusion par le premier président de la cour, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait,
Sa déclaration d'appel est donc tardive et irrecevable conformément aux dispositions des articles 122 et 540 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 15 mai 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [X] demande à la cour de :
Débouter le Ministère Public de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses allégations, elle soutient que :
Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt d'un dossier pour établir une nouvelle carte nationale d'identité qu'elle a appris qu'elle n'avait plus la nationalité française ; le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE lui a remis une expédition conforme du jugement et elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juin 2022 qui lui a été accordée le 9 septembre 2022 ; elle n'a jamais reçu la convocation à l'audience de 2016 et ne s'est jamais vu signifier le jugement ;
Le relevé de forclusion tel que prévu par l'article 540 du code de procédure civile suppose que le délai d'appel s'est effectivement écoulé ;
Or elle sollicite dans ses dernières conclusions au fond que les actes de procédure, et notamment l'assignation introductive, soient déclarés nuls ;
Par conséquence, le délai d'appel n'a donc pas pu courir puisqu'elle n'était pas tenue de solliciter le relevé de la forclusion par voie d'assignation.
Il appartient à la cour de statuer sur la nullité des actes de première instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 15 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte.
Conformément aux articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, un huissier de justice ne peut se contenter, pour s'assurer de la réalité d'un domicile, de constater l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Ainsi la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'une autre diligence, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
En l'espèce, le jugement querellé est une décision réputée contradictoire qui ne peut être frappée de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires, et ce conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure civile.
Force est de constater qu'à la lecture de l'acte d'huissier du 9 février 2016 signifiant la décision de justice querellée et dressant le procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier s'est déplacé au [Adresse 1] (3ème arrondissement) et a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement.
Il a ensuite procédé à une enquête auprès du voisinage, des commerçants du quartier et il a interrogé l'annuaire électronique, et ce en vain. Il a ainsi accompli au moins deux diligences.
Si Madame [X] s'oppose aux demandes du parquet estimant qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la nullité des actes de première instance, elle ne développe aucun argument à propos du procès-verbal dressé le 9 février 2016 et des diligences réalisées par l'huissier de justice l'ayant établi.
Si aucun argument n'est développé sur ce point précis, la cour constate que l'appelante produit une déclaration de nationalité française en date du 17 octobre 2011 ainsi qu'un jugement de divorce la concernant du 22 octobre 2012 aux termes desquelles elle résidait au [Adresse 2]). Le Ministère Public produit quant à lui un compte-rendu réalisé le 18 octobre 2013 par la Brigade Administrative et des Mandats (DGPN) selon lequel l'appelante était domiciliée, selon ses propres déclarations, depuis mars 2012 au [Adresse 1] à [Localité 6].
Ainsi, sa dernière adresse connue du ministère public est bien celle à laquelle le jugement querellé a été signifié, l'appelante ne démontrant pas que le parquet avait connaissance d'une autre adresse.
Force est en outre de rappeler que l'huissier de justice ne peut s'adresser à diverses administrations, en application des dispositions de l'article 152-1 du code des procédures civiles d'administration que s'il dispose d'un titre exécutoire, ce qui n'était précisément pas le cas puisque le jugement n'avait pas encore été signifié.
Dans ces conditions, l'huissier de justice a accompli toutes les diligences requises lors de la signification du jugement querellé, ce qui a fait courir le délai d'appel.
Au surplus, si l'appelante affirme avoir eu connaissance de la décision uniquement le 13 juin 2022, cet élément ne saurait avoir un impact rétroactif sur le délai d'appel d'un mois.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable comme forclos l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Madame [G] [X] à l'encontre du jugement du 13 janvier 2016.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PERRET, magistrat de la mise en état,
Par une décision contradictoire et après débats non publics,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Madame [G] [X] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 13 janvier 2016 ;
Condamnons Madame [G] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER Hélène PERRET,
Magistrat de la mise en état
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