Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/09594
APPELANTE
Madame [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le 11 Décembre 1948 à [Localité 5]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, toque : 0227
INTIMEE
Société EUROP ASSISTANCE INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS (PTY) LTD
[Adresse 7]
[Localité 3] SOUTH AFRICA
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [N], née en 1948, a été embauchée par la société Europ Assitance International Health Solutions EA IHS (PTY) LTD, société sud-africaine, en qualité de « Chief nurse & Project manager » (infirmière / chef de projet), par un contrat de travail conclu le 19 décembre 2011. Le lieu de travail contractuellement prévu était fixé en Guinée. Ce contrat a été conclu pour une période devant initialement s'achever le 31 décembre 2012. Son activité devait être effectuée pour le compte de la société minière Bellzone laquelle avait conclu un contrat avec la société EA IHS (PTY) LTD.
Suite au défaut de paiement de la société Bellzone, le contrat liant les deux sociétés est résolu en août 2014.
La société EA IHS (PTY) LTD se prévaut d'une lettre de rupture de contrat datée du 27 août 2014 en raison de la cessation des relations commerciales avec la société Bellzone, que Mme [N] conteste avoir reçue.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [N] a saisi le 1er août 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société Europ Assistance International Health Solutions (PTY) LTD de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1e mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires n° RG 21/07501 et 21/07502 sous le numéro RG 21/07501,
- infirmer le jugement,
- le réformer et :
- fixer le salaire net moyen mensuel de Mme [N] à la somme de 6180 euros,
à titre principal :
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 469.680 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à mai 2021, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 46 968 euros nets au titre de congés payés incidents, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société EA IHS (PTY) LTD,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 74 160 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 18 540 euros nets au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 1854 euros nets au titre de congés payés incidents,
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 74. 160 euros nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 15 450 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application du droit français ou de 21 012 euros en application du droit guinéen,
- condamner la société EA IHS (PTY) LTD au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance de fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou par document, astreinte que le conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider,
- frais et dépens à la charge exclusive de la partie défenderesse,
- la requérante demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts du moments qu'ils sont dus pour une année entière,
- paiement des intérêts en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, la société EA IHS (PTY) LTD demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 décembre 2020,
et, en conséquence,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [N] à verser à la société EA IHS (PTY) LTD la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 septembre 2022 les procédures n° RG 21/02937 et 21/02938 ont été jointes pour se poursuivre sous le n° 21/02937.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour observe que la compétence des juridictions françaises n'est pas discutée entre les parties.
Sur la loi applicable
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [N] soutient que son contrat de travail présente sans conteste des liens étroits avec la France, et que c'est la loi française qui doit donc s'appliquer à défaut de choix.
La société Europe Assistance soutient qu'un choix a été effectué puisque le contrat de travail indique être régi par la loi sud-africaine, ce qu'aucun des avenants ultérieurs signés par Mme [N] n'a remis en cause. Elle soutient qu'en tout état de cause en l'absence de choix c'est la loi du lieu de l'exécution du travail qui doit s'appliquer, que cette exécution avait lieu en Guinée, et qu'aucun élément ne justifie l'application de la clause d'exception au profit de la France avec laquelle la relation de travail présenterait des liens plus étroits.
Le contrat liant les parties en ce qu'il prévoyait une activité à l'étranger et surtout en ce qu'il concernait une partie co-contractante domiciliée à l'étranger, en l'espèce en Afrique du Sud est un contrat international.
Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat de travail international sont fixées par règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement « Rome I ».
Ces dispositions du règlement s'appliquent même si la loi qu'il désigne n'est pas celle d'un Etat membre.
En conséquence, le texte, à vocation universelle, s'applique quelle que soit la loi choisie par les parties.
Selon les dispositions de l'article 3§1 dudit Règlement :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
L'article 8 vient préciser :
§1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
§2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
§3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
§4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique ».
Il s'en déduit un principe de la liberté de choix des parties sur la loi qui régit le contrat de travail mais que la loi objectivement applicable peut être écartée en cas d'application de la clause d'exception prévue au § 4 de l'article 8 précité dès lors qu'une loi d'un autre Etat membre présente des lieux plus étroits avec le contrat de travail en cause.
La mise en 'uvre de la clause d'exception suppose de faire application de la méthode dite du faisceau d'indices. Pour ce faire, la preuve des liens les plus étroits doit passer par l'étape d'une comparaison entre les éléments rattachant le contrat de travail au pays de la loi objectivement applicable et ceux le rattachant éventuellement à un autre pays. De cette comparaison, les juges doivent déterminer le pays ayant les liens les plus étroits avec ledit contrat et ainsi désigner la loi de ce pays.
Il est admis aux termes de la jurisprudence européenne que la recherche des liens les plus étroits ne se fait pas de manière quantitative, ce qui suppose une recherche poussée des liens les plus étroits « en fonction de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail ».
Enfin, il est de droit qu'il appartient à celui qui invoque la clause d'exception de rapporter la preuve de ces indices en vue d'écarter la loi normalement applicable.
Or en l'espèce, il résulte clairement du contrat liant les partie qu'il était expressément prévu que le contrat de travail serait soumis au droit sud-africain.
En l'espèce, la loi applicable à défaut de choix dont les dispositions impératives doivent être respectées, est d'abord la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat accomplit son travail, soit la Guinée ainsi que cela ressort du contrat et du dossier, il n'est pas discuté que Mme [N] a été recrutée pour une mission en Guinée où elle a été affectée pendant toute sa mission hors un séjour très court au Bénin.
Mme [N] soutient néanmoins que sa relation de travail présentait des relations étroites avec la France de sorte que selon elle le droit français est applicable.
Elle s'appuie sur les éléments suivants :
- le contrat a été signé à [Localité 4],
- son salaire était payé en euros sur un compte en France,
- son rattachement opérationnel médical sur site à [Localité 4] et son obligation de rendre des comptes au siège parisien résultant de son contrat et de la fiche de poste attachée (pièce 1, page 11),
- l'adresse de l'employeur se trouve [Adresse 2],
- son affiliation au régime social Français entre 2011 et 2015.
La société intimée quant à elle oppose que le contrat de travail et les avenants ont été rédigés en anglais tout comme le document de rupture dont elle se prévaut (pièce 5) comme les time sheet permettant de contrôler son activité, que la salariée n'a été bénéficiaire d'aucun organisme social français et ne s'est pas vu appliquer la législation française durant l'exécution du contrat de travail, que l'employeur est une société sud africaine et qu'aucune prestation n'a été effectuée sur le sol français mais exclusivement en Guinée, peu importe dès lors que le contrat ait été signé à [Localité 4] ou qu'elle ait été domiciliée en France avant et après le contrat et qu'elle ait été payée sur un compte bancaire en France d'autant qu'il s'agissait d'un virement international.
La cour retient que certes Mme [N] était domiciliée en France lors de la conclusion du contrat litigieux (à l'adresse où l'intimée soutient lui avoir envoyé la lettre de rupture du contrat), que le contrat de travail a certes été signé à [Localité 4] mais qu'il était libellé en anglais hormis la fiche de poste jointe rédigée en français etqu'il a été essentiellement exécuté en Guinée et non en France, que certes le salaire était libellé en euros et versé tout du moins selon les seuls extraits de virements produits sur un compte français pour les salaires des mois de septembre 2014 à novembre 2014 et selon un avis de virement de 2013.
La cour relève que si le responsable hiérarchique était selon le contrat de travail basé à [Localité 4], l'appelante ne justifie pas avoir jamais rendu des comptes auprès du siège parisien, hormis la lettre de mission pour un séjour à l'occasion d'un congrès au Bénin et l'ordre de rapatriement ( venant d'un courriel du siège de [Localité 4] du 19 août 2014, pièce 14 ), même si elle établit avoir informé le siège parisien relativement à ses congés par un courriel du 19 août 2014, (pièce 17).En tout état de cause la lettre de licenciement dont l'employeur se prévaut est signé de [B] [M], EAIHS Florida, Afrique du Sud.(pièce, 5 employeur), même si cette décision a été confirmée par Mme [O] du service RH en France. (pièce 9 employeur).
S'il est constant que l'employeur se prévaut aussi d'une adresse en France, celle figurant au contrat de travail est située en Afrique du Sud.
Enfin, la cour observe que si Mme [N] affirme avoir été affiliée à un régime social français de 2011 à 2015, elle n'en justifie aucunement pas plus qu'à un régime de retraite comme elle ne démontre pas que son lieu d'imposition était en France.
Il s'en déduit que Mme [N] échoue à démontrer que son contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Guinée où s'est déroulée la majorité de sa mission et où elle est demeurée jusqu'en novembre 2014.
Faute par ailleurs de démontrer par une comparaison entre la loi sud africaine et la loi guinéenne que celle-ci serait plus favorable, la cour retient que suite au choix des parties la loi applicable au contrat au contrat était la loi sud africaine.
Or, Mme [N] ayant formé ses demandes sur le fondement de la loi française et subsidiairement guinéenne doit, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur le surplus
Partie perdante, Mme [N] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.