Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° Y 16-16.369
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sew Eurocom, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sew Eurocom, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Moselle ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. A... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sew Eurocom precrite ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent pas deux ans ; que s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce délai court notamment à compter du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'en l'espèce, cette reconnaissance résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, rendu le 15 novembre 2006; que ce jugement est devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat apposé sur une expédition, le 19 décembre 2006; qu'ainsi que l'on relevant les premiers juges, M. A... devait engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le délai de 2 ans à compter de cette date; qu'il a adressé une lettre à la caisse afin d'engager la phase amiable de cette procédure le 25 octobre 2010, soit au-delà du terme du délai de deux ans; que M. A... soutient qu'il avait formé une première demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par lettre du 4 janvier 2006, adressée à la caisse, et que cette dernière lui a répondu qu'aucun jugement n'était encore intervenu portant sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il a déclarée, qu'elle ne pouvait en conséquence donner suite à la demande "à l'heure actuelle", ajoutant que "dans le cas où notre décision du 30 août 2004 serait infirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, [elle] ne manquera pas de revenir vers [lui] en ce qui concerne sa demande de reconnaissance de faute inexcusable." ; que M. A... soutient que sa demande ne peut être prescrite puisqu'elle a été formée dès avant le jugement du 15 novembre 2006, et que la caisse s'est abstenue de reprendre attache avec lui après le jugement alors qu'elle s'y était engagée; que cependant, la demande formée par M. A... le 4 janvier 2006 2tait irrecevable puisque l'origine professionnelle de la pathologie qu'il avait déclarée n'était pas reconnue à cette date ; que la réponse de la caisse ne dispensait en aucune manière M. A... de réintroduire une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le délai de deux ans après établissement de l'origine professionnelle de l'affection dont il souffre ; que la caisse ne pouvait ni ne devait se substituer à lui dans l'exercice de cette action ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable déposée le 25 octobre 2010 était tardive » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations en indemnités se prescrivent par deux ans à date du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que d'autre part, le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, c'est suite au jugement rendu le 15 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, que la CPAM a, par décision du 17 janvier 2007, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie déclarée par M. B... A... ; que ce n'est que par courrier du 25 octobre 2010, soit au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que M. B... A... a sollicité auprès de la CPAM la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle dont il est atteint ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'action de M. B... A... prescrite » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social ; qu'en énonçant que la demande formée par M. A... le 4 janvier 2006 était irrecevable puisque l'origine professionnelle de la pathologie qu'il avait déclarée n'était pas reconnue à cette date, la cour d'appel a subordonné la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'existence préalable d'une décision de reconnaissance de l'organisme social; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la saisine de la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale jusqu'à ce que la caisse fasse connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation ; qu'en jugeant que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du 25 octobre 2010 était tardive, alors qu'elle constatait que M. A... avait saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du 4 janvier 2006, de sorte que la prescription biennale avait été interrompue jusqu'au 11 janvier 2011, date à laquelle la caisse avait reconnu l'échec de la tentative de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil dans sa version applicable ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en jugeant que M. A... aurait dû réintroduire une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le délai de deux ans après l'établissement de l'origine professionnelle de son affection, alors même qu'il ressortait de ses propres constatations que M. A... avait déjà introduit une telle demande le 4 janvier 2006 à laquelle la caisse s'était engagée à répondre dans l'hypothèse où le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaitrait le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a retenu un interprétation des règles procédurales de nature à limiter concrètement la possibilité de M. A... de faire examiner sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
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