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Cour administrative d'appel de Paris, 02 avril 2024. 24PA01046

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01046

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2321899 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 mars 1960 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 février 2020, a sollicité, le 2 février 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 28 août 2023, le préfet police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation et, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il est pris en charge en France pour une affection de longue durée, à produire un certificat médical établi le 5 janvier 2024 par un médecin généraliste, se bornant à mentionner " l'absence de soins " dans le pays de l'intéressé, sans autres précisions et sans fournir aucune indication sur la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de sa pathologie, ainsi qu'une prescription médicale du même jour et à faire état, en des termes très généraux, de l'offre de soins et du système de santé prévalant dans son pays d'origine, ne développe au soutien de ces deux moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 6 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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