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Cour de cassation, 02 avril 2009. 07-16.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.085

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2009, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la CPAM de la Côte d'Or, contre une décision rendue le 16 mars 2007 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) dans le litige l'opposant aux Laboratoires Servier et à MM. Jean-Marie et Frédéric X... ; Attendu que par acte déposé au greffe le 24 février 2009, la SCP Piwnica et Molinié a déclaré que les Laboratoires Servier renonçaient à leur pourvoi incident éventuel ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la CPAM de la Côte d'Or de son désistement de pourvoi ; Donne acte à la société Laboratoires Servier de ce qu'elle renonce à son pourvoi incident éventuel ; Condamne la CPAM de la Côte d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Côte d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz