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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 87-18.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.127

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. S..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Coget, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, ... (Nord), EN PRESENCE : 1 / de M. X..., demeurant ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), 2 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 3 / de M. Abdelkader E..., demeurant Résidence La Victoire, n° 661, ... (Pas-de- Palais), 4 / de M. Pascal G..., demeurant au Château à Chaufailles (Saône-et-Loire), 5 / de M. Daniel H..., demeurant ... (Nord), 6 / de M. Charles I..., demeurant ... (Nord), 7 / de M. Jean-Pierre L..., ayant demeuré ... (Nord), et actuellement sans domicile, ni résidence connus, 8 / de M. Fernand M..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ci-devant, et actuellement ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 9 / de M. René K..., demeurant à Aillant-sur-Tholon (Yonne), 10 / de M. Jacques XW..., demeurant ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), 11 / de M. Y..., demeurant ... (Nord), 12 / de M. A..., demeurant ... (Nord), 13 / de M. Albert B..., demeurant ... (Nord), 14 / de M. Bernard C..., demeurant ... (Nord), 15 / de M. Dominique D..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), ci-devant, et actuellement ... à Saint-Priest (Rhône), 16 / de M. Edmond F..., demeurant ... (Nord), 17 / de M. Ali J..., demeurant ... (Nord), ci-devant, et actuellement ... (Nord), 18 / de M. Joël N..., demeurant ... (Nord), ci-devant, et actuellement ... àDompierre-sur-Helpe (Nord), 19 / de M. P..., demeurant ... (Nord), 20 / de M. Yves de R..., demeurant 2, place Saint-Jacques à Abbeville (Somme), 21 / de M. Victor V..., demeurant ... (Nord), 22 / de M. Nourredine J..., demeurant ... (Nord), ci-devant, et actuellement ... (Nord), 23 / de M. O..., demeurant ... à Tourcoing (Nord), 24 / de M. Grégoire Q..., demeurant ... (Nord), 25 / de M. Pierre U..., demeurant ... (Nord), 26 / de M. Jacques XX..., demeurant 3/31, square Proudhon à Grande Synthe (Nord), 27 / de l'URSSAF de Lille, ... (Nord), 28 / de l'URSSAF Roubaix T..., ... (Nord), 29 / de l'URSSAF de Montreuil, ... (Seine-Saint-Denis), 30 / de la Caisse mutuelle régionale Nord, ... (Nord), 31 / de la Caisse mutuelle régionale d'Autun, ... (Saône-et-Loire), 32 / de la FSMFS, ... (Nord), 33 / de la Réunion des assureurs maladie, ... à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or), 34 / de la CMPAIN, ... (Nord), 35 / de la Caisse mutuelle régionale Arras, 2, square Saint-Jean à Arras (Pas-de-Calais), 36 / de l'Assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants, ... (Pas-de-Calais), 37 / de la Réunion des Assureurs Maladie d'Arras, 1, place de la Madeleine à Arras (Pas-de-Calais), 38 / de la Mutuelle Générale Commerce Industrie et Artisanat, ... (8e), 39 / de la Caisse Nationale de Retraite des Transporteurs Routiers, ... (17e), 40 / de l'URSSAF de Mâcon, ... (Saône-et-Loire), 41 / de l'URSSAF de Calais, ... (Pas-de-Calais), 42 / de la Caisse Mutuelle Régionale de Paris, ... (20e), 43 / de la CICIAV, ... (Pas-de-Calais), LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. S..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1987), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF auprès de la société de transports Coget, la caisse primaire d'assurance maladie a pris une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des chauffeurs routiers ayant conclu avec cette entreprise un contrat de société en participation ; que la cour d'appel, sur le recours formé par les intéressés contre cette décision, l'a annulée ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, tout en reconnaissant la part prépondérante de la société Coget dans ses relations contractuelles avec les chauffeurs dits "associés", l'arrêt n'en a pas moins considéré comme licites les contrats de société en participation signés entre ladite société et les chauffeurs routiers ; que, pour qu'il y ait société, il est nécessaire qu'il y ait "affectio societatis", c'est-à-dire, en vertu de l'article 1833 du Code civil, que la société soit constituée "dans l'intérêt commun des associés" et que, selon l'article 1844 du même code, "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1833 et 1844 du Code civil ; et alors, d'autre part, que viole l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui a conclu à la non- affiliation au régime général de la sécurité sociale des vingt-six chauffeurs routiers en participation de la société Coget, bien qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel, d'une part, n'exclue l'existence d'un service organisé par le gérant de la société à responsabilité limitée Coget dans son seul intérêt et dont les directives s'imposaient nécessairement aux transporteurs routiers qui acceptaient de s'y intégrer moyennant rémunération, et, d'autre part, n'établisse que chaque chauffeur routier n'ait eu véritablement, sinon la volonté, tout au moins la capacité de mettre en oeuvre sa propre entreprise ; Mais attendu que l'arrêt, qui a fait ressortir la mise en commun des apports respectifs des parties, relève que les associés de la société en participation répartissaient les bénéfices et les pertes de celle-ci selon un pourcentage défini, que chacun des chauffeurs livreurs était maître de son activité et pouvait refuser les transports proposés ou embaucher des salariés pour les effectuer à leur place, que l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société Coget sur les chauffeurs n'était pas établie et que ceux-ci participaient aux assemblées générales et n'avaient pas abandonné à cette société l'entière gestion des intérêts communs ; Qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que les chauffeurs avaient voulu, en constituant avec la société Coget une société en participation, faire leur loi de cette forme de société dans laquelle chacun y trouvait son avantage, ce qui excluait la participation des intéressés à un service organisé dans le seul intérêt de la société Coget, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du pourvoi, légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la DRASS de Lille, envers M. S..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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