Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2423158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423158
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme C B, représentée par Me Jakubowicz, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la société Malakoff Humanis, en vue de chiffrer ses préjudices suite à la chute d'une branche d'arbre lorsqu'elle était assise sur un muret bordant les quais de Seine au niveau du 37, quai des Célestins à Paris, le 28 juillet 2024, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et déposera un pré rapport ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris à lui verser somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'accident par lequel elle a chuté à cause d'une branche d'arbre engage la responsabilité de la Ville de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2024, la société Malakoff Humanis indique que le montant de ses créances à la date de la requête s'élève à 896, 11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Mme B, née le 23 septembre 2001, soutient qu'elle a chuté d'un muret sur les quais de Seine le 28 juillet 2024 en recevant sur le dos une grosse branche d'arbre qui s'était détachée au niveau du 37, quai des Célestins à Paris, et demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris en vue de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
4. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1erer de la présente ordonnance.
5. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peut qu'être rejetée.
6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D A (chirurgie orthopédique et traumatologique), exerçant à l'hôpital privé de l'Est Lyonnais (HPEL) 140, rue A Lwoff à Saint-Priest (69800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) procéder à l'examen physique de Mme B ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 28 juillet 2024 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Mme B notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l'état de santé de Mme B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée sur ce point en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de
Mme B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : À la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la société Malakoff Humanis et à D A, expert.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423158/11-5
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