Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z... ayant donné à bail un local à usage professionnel à l'association Keren X...
Y... (l'association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l'a assigné en remboursement du dépôt de garantie ; que M. Z... a reconventionnellement demandé à l'association le paiement de loyers, le congé étant nul, selon lui ;
Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l'arrêt retient que l'effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l'échéance annuelle suivante, prévue au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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