Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-45.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.913

Date de décision :

25 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération générale de l'artisanat français, dite CGAF, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. René X..., demeurant à Paris (20e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Confédération générale de l'artisanat française, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 avril 1979, en qualité de secrétaire administratif, par la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF) ; que le président de cet organisme, nommé le 10 décembre 1983, pour une durée de trois ans, a contesté l'élection, intervenue le 9 novembre 1986, de son successeur, ce qui a donné lieu à diverses instances judiciaires ; que M. X..., qui avait pris le parti du président sortant, a été licencié pour fautes lourdes par lettre du 14 décembre 1986 ; que la CGAF ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son salarié à des dommages-intérêts, ce dernier a réclamé le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes, d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, licenciement abusif et préjudice moral et physique ; Attendu que, pour condamner la CGAF à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes, d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, la cour d'appel énonce que l'ordonnance de référé du 19 décembre 1986, qui a déclaré irrecevable la demande du nouveau président de la CGAF pour défaut de justification de sa qualité à agir comme représentant de cet organisme, a eu pour effet de rendre inexistant le licenciement du salarié prononcé le 14 décembre 1986 et qu'il appartenait à la CGAF, à la suite de l'arrêt du 6 mai 1987 ayant infirmé l'ordonnance précitée, de diligenter à l'encontre du salarié une nouvelle procédure de licenciement ; Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée au principal à une ordonnance de référé la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la CGAF à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers la Confédération générale de l'artisanat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz