Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.644
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de souvenirs (SPS), société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. François X..., demeurant ... (Loiret),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société SPS, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), M. X..., engagé en qualité de "responsable réserve" le 2 mai 1985 par la Société parisienne de souvenirs, a démissionné le 10 août 1987 ; que les parties ont l'une et l'autre saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait démontré, attestations à l'appui, que tous les employés administratifs de l'entreprise étaient rémunérés selon une convention de forfait, que M. X... n'avait jamais, depuis son embauche en 1985 et jusqu'à l'instance prud'homale, réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'enfin ses nombreuses absences pour convenance personnelle n'avaient jamais donné lieu à la moindre retenue sur son salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'existence de la convention de forfait alléguée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société parisienne de souvenirs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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