Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00053
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
Maître [S] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL NOLAN JF BOULANGERIE DUPIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] a été engagée par contrat écrit par la société Nolan JF, qui exploitait la Boulangerie Dupin, pour une durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015, en qualité de vendeuse. Elle était par ailleurs associée au sein de la société à hauteur de 49 % et mariée avec le gérant, lui-même associé à 51 %.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nolan JF et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [E] a notifié à Madame [N] le 23 mars 2020 son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, puis a contesté son statut de salarié.
Le 22 mars 2021, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à la rupture d'un contrat de travail ainsi qu'à son exécution.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a fixé les créances de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaire d'avril à septembre 2017 : 7 109,31 € ;
- rappel de salaire de janvier à décembre 2018 : 12 401,47 € ;
- rappel de salaire de janvier à décembre 2019 : 14 664,72 € ;
- rappel de salaire du 1 er au 14 janvier 2020 : 702,09 € ;
- rappel de salaire du 15 au 30 janvier 2020 : 336,50 € ;
- rappel de salaire de février 2020 : 506,83 € ;
- rappel de salaire de mars 2020 : 445,29 € ;
- rappel de salaire du 1 er avril au 9 avril 2020 : 253,13 € ;
- indemnité de préavis : 3 109,24 € ;
- congés payés afférents : 310,92 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 4 161,50 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 901,55 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- le conseil a également condamné Maître [E] au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 800 € ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que les documents de rupture.
L'Ags a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, l'Ags demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N], à titre subsidiaire que soit constatée la novation des créances de salaires en créances civiles, et qu'il soit déclaré que ces créances ne sont pas garanties par elle.
Elle fait valoir que Madame [N] ne s'est pas comportée comme une salariée mais comme une co-gérante de l'entreprise. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la créance de salaire s'est novée en créance civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Madame [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'Ags à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
-ni la qualité d'associée minoritaire, ni le fait qu'elle ait été l'épouse du gérant, ni même ces deux faits associés, ne peuvent suffire à lui retirer la qualité de salariée que lui accordait le bénéfice du contrat de travail, alors qu'elle rapporte la preuve d'un lien de subordination ;
-jusqu'à ce que la société rencontre des difficultés économiques, elle percevait bien le paiement de ses salaires.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2022, Maître [E], en sa qualité de liquidateur de la société Nolan JF, n'a pas constitué avocat ; L'arrêt sera donc réputé contradictoire
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Madame [N] produit un contrat de travail écrit conclu avec la société Nolan JF, daté du 12 octobre 2015.
Bien que l'exemplaire produit de ce contrat ne soit pas signé, l'Ags n'en conteste pas la réalité.
Par ailleurs, ce contrat est corroboré par des bulletins de paie afférents à la période d'avril 2017 à décembre 2019, émanant de la société Nolan JF.
Ces éléments laissent présumer l'existence d'un contrat de travail.
De son côté, l'Ags fait valoir et établit que :
-Madame [N] était associée au sein de la société à hauteur de 49 % et mariée avec le gérant, lui-même associé à 51 % ;
-deux articles du journal l'Yonne Républicaine des 16 décembre 2016 et 13 octobre 2017 la présentent comme fondatrice et co-animatrice de la boulangerie, aux côtés de son époux;
-la société Nolan JF a contracté deux emprunts les 2 novembre 2015 et 29 octobre 2019, les actes de prêt mentionnant sa qualité de " représentante " de la société en même temps que son époux, ainsi que celle de caution ;
-Madame [N] n'a engagé aucune action pour obtenir paiement de ses salaires à compter d'avril 2017 ;
-c'est elle qui a saisi le tribunal de commerce en 2020, en vue du placement de l'entreprise sous administration judiciaire, pendant l'hospitalisation de son époux.
De son côté, Madame [N] fait valoir :
-qu'elle n'était qu'associée minoritaire au sein de la société Nolan JF et n'en était pas la gérante ;
-qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle se serait immiscée dans la gestion de la société ;
-elle n'avait pas de poids décisionnel ;
-qu'elle travaillait exclusivement pour le compte cette entreprise ;
-que son contrat de travail correspondait bien à un emploi réel de vendeuse exercé au sein de la société, qui n'était assuré par aucun autre salarié ;
-qu'elle percevait également une rémunération distincte de sa rémunération d'associé au titre de cette fonction ;
-que son poste de vendeuse était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments que, même si la preuve de l'existence d'un travail moyennant rémunération est établie, l'Ags rapporte la preuve d'un comportement caractéristique de celui d'une co-gérante, exempt de tout lien de subordination.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et a fait droit aux demandes de Madame [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [N] de ses demandes ;
Condamne Madame [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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