Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.854
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° U 15-13.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), que M. [S] et Mme [D] ont conclu un bail d'habitation au cours de leur concubinage ; que M. [S] a assigné Mme [D] en paiement de la moitié des sommes versées à titre de loyers ;
Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que M. [S] ne démontrait pas l'existence d'un accord entre les concubins sur la contribution aux charges de la vie commune, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [S].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [S] de sa demande en paiement de la somme de 38.117 euros à parfaire chaque mois à compter de mai 2012, en y ajoutant le loyer et les charges du mois à échoir, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
Aux motifs que, « En l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ainsi que de volonté expresse à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courant qu'il a exposées ;
Les loyers du logement commun correspondant à une telle dépense sans que Monsieur [S] démontre un accord des parties ni même une manifestation unilatérale de volonté sur la contribution à cette charge de la vie commune son recours à titre personnel ou subrogatoire contre Madame [D] n'est pas fondé ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« La solidarité entre les locataires est un privilège accordé au bailleur qui permet à ce dernier de s'adresser à l'un des locataires pour le paiement de la totalité de la dette de loyers et des accessoires.
Dans les rapports entre les locataires la solidarité peut permettre la mise en oeuvre, à l'encontre du colocataire, du recours subrogatoire au profit de celui qui a payé les loyers.
Cependant, en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] [S] et Madame [X] [D] ont vécu en concubinage. Ils concluaient le 22 novembre 2006 un bail dans lequel ils s'engageaient solidairement envers le bailleur pour le paiement des loyers.
Or, d'un commun accord, ils décidaient en 2008 de se séparer et convenaient que, Monsieur [I] [S] conserverait le logement et que Madame [X] [D] devrait trouver un nouveau logement.
Il en résulte que, dans les rapports entre les défendeurs, il avait été convenu entre eux que Monsieur [I] [S], qui conservait la jouissance du logement, devait nécessairement assumer par voie de conséquence le paiement des loyers.
Ainsi, même si Madame [X] [D] reste tenue envers le bailleur solidairement avec Monsieur [I] [S] du paiement des loyers, Monsieur [I] [S] ne peut, en raison des accords pris avec Madame [X] [D], solliciter la mise en oeuvre du recours subrogatoire » (jugement, p. 3) ;
Alors que, en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; qu'en jugeant que les loyers et charges du logement commun correspondaient à une telle dépense et que Monsieur [S] ne démontrait pas un accord des parties ni même une manifestation unilatérale de volonté sur la contribution à cette charge de la vie commune, sans rechercher s'il n'avait pas existé un tel accord pour la période où les concubins vécurent ensemble, de décembre 2006 à février 2008, et au cours de laquelle Monsieur [S] avait pourtant payé seul les loyers et charges dont il réclamait le remboursement de la moitié à Madame [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil.
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