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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-50.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.035

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 1051 F-D Requête n° G 18-50.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en indemnisation formée par : 1°/ M. N... Q..., 2°/ Mme K... X..., épouse Q..., domiciliés tous deux [...], contre la société Boullez, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCP Boullez, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis émis le 6 avril 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Boullez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par M. et Mme Q... le 22 mars 2018 ; Vu le mémoire en défense déposé le 21 août 2018 ; Attendu qu'ayant été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014 à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) la somme de 114 224,69 euros à titre de remboursement des sommes restant dues en exécution d'un prêt relais contracté le 21 juillet 2006, M. et Mme Q... ont chargé la SCP de former un pourvoi contre cette décision ; qu'en l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai de quatre mois, le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 4 décembre 2014, constaté la déchéance du pourvoi ; que la SCP a restitué à M. et Mme Q... les honoraires par eux payés ; Attendu que, reprochant à la SCP de leur avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 mars 2014, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, M. et Mme Q... demandent à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la SCP et, en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 62 488,25 euros du chef de la surévaluation du capital restant dû à la banque, outre la somme de 5 000 euros au titre de la surévaluation subséquente de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit un total de 72 488,25 euros ; que la SCP conclut au rejet de la requête ; Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que les demandeurs au pourvoi souhaitaient voir examiner ; Attendu, en premier lieu, que M. et Mme Q... auraient demandé que soient déduites du capital emprunté les sommes déjà remboursées ; Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli, dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé, au regard des productions, d'une part, que ceux-ci n'avaient pas justifié du calcul résultant de leurs prétentions, se bornant à réclamer la production par la banque d'un nouveau décompte, d'autre part, que la créance de cette dernière devait être fixée à la somme de 106 752,05 euros au titre du capital, outre l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % du capital (7 472,64 euros), non manifestement excessive, et les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 ; Attendu, en second lieu, que M. et Mme Q... allèguent l'existence d'un préjudice moral résultant du fait qu'ils n'ont pu mener à son terme l'instance en cassation qu'ils avaient engagée et qu'ils ont été contraints d'engager de nouvelles procédures en responsabilité contre la SCP ; Que, néanmoins, dès lors qu'ils échouent à démontrer l'existence d'une perte de chance imputable à celle-ci, leur demande d'indemnisation d'un dommage moral ne peut être accueillie ; D'où il suit que la requête ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

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