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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.260

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... E..., née G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marcelle D..., épouse B..., 2 / de M. Edouard B..., domiciliés ensemble centre commercial de Razimbaud, 11100 Narbonne, 3 / de Mme Georgette H..., demeurant ..., 4 / de M. Séverin G..., demeurant : 09460 Mijanes, 5 / de Mme Alphonsine A..., née G..., demeurant ..., 6 / de Mme Marie A..., demeurant ..., 7 / de Mme Claudette F..., demeurant ..., 8 / de Mme Geneviève Z..., demeurant chez sa mère veuve A..., ..., 9 / de Mme Nicole X..., demeurant chez sa mère veuve A..., ..., 10 / de M. Jean C..., 11 / de Mme Léonie C..., née I..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 avril 1923, M. Jean-Pierre D... est décédé laissant pour lui succéder trois enfants : Etienne dit Justin, Marie-Emilie et Jean-Baptiste ; que l'acte de partage du 15 novembre 1923 a attribué à Justin une grange, implantée sur la parcelle n 943 p, avec 17 ca de la cour attenante, à Marie-Emilie, une maison d'habitation avec grange et hangar, située sur la parcelle n 932, avec 60 ca de la cour contigüe, et à Jean-Baptiste une autre maison d'habitation avec jardin sise sur la parcelle n 943 p, ainsi que 18 ca de la cour attenante ; que, d'après l'acte de partage, la surface totale des trois cours était donc de 95 ca (17+60+18) ; qu'il était stipulé qu'aucune construction ne pourrait être édifiée sur cet espace, et que les riverains disposeraient de droits de passage pour accéder à leurs immeubles respectifs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1993) a décidé, entre autres dispositions, que les 95 ca de cour définis par l'acte de partage se situaient et étaient à déterminer sur la parcelle n 2449 du cadastre rénové, et qu'il convenait de procéder à la rectification de certains actes notariés postérieurs à cet acte ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, et à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Clémence E... de son action en revendication de la partie ouest de la parcelle n 2449, et d'avoir ordonné la rectification des actes notariés des 24 mars 1960 et 4 mars 1972, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Clémence E... avait fait valoir que, depuis plus de trente ans, ses auteurs et elle-même avaient, en qualité de propriétaires, fait procéder à l'installation de conduits d'eau et d'électricité dans le sous-sol de la parcelle n 2449, qu'ils avaient, en outre, été seuls à entretenir ; qu'elle avait également contesté la valeur probante des attestations versées aux débats par Mme B..., née Marcelle D... et fille de Jean-Baptiste D..., attestations dont le contenu était, de surcroît, contredit par les éléments du dossier ; qu'en déclarant, néanmoins, que sa possession était "promiscue" et qu'elle ne pouvait en conséquence fonder la prescription acquisitive dont elle se prévalait, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la juridiction du second dégré a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, selon les énonciations de l'arrêt, Mme Clémence E... était titulaire de droits privatifs sur 60 ca à déterminer dans la partie centrale et ouest de la parcelle n 2449 ; qu'en ordonnant, néanmoins, la rectification des actes notariés des 24 mars 1960 et 4 mars 1972, en ce qu'ils attribuaient privativement à celle-ci une partie de cette parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544, 1317 et 1319 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant examiné les attestations versées aux débats par Mme Clémence E... et ayant retenu que, d'après d'autres attestations produites par Mme B..., l'espace litigieux n'avait jamais été délimité, que les familles y entreposaient sans aucun problème leur bois de chauffage et les charrettes, et que leurs voitures s'y garaient, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la possession invoquée par Mme Clémence E... était "promiscue", c'est-à -dire équivoque ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'acte de partage du 24 mars 1960 attribuait en indivision à MM. Sébastien et Séverin G..., chacun pour moitié, la totalité de la parcelle n 2449 à usage de cour et que, par acte ultérieur du 4 mars 1972, M. Sébastien G... avait fait donation à ses enfants de sa moitié indivise, alors que l'acte initial de partage, en date du 15 novembre 1923, n'avait attribué à Marie-Emilie D..., auteur des consorts G..., que 60 m2 de cette cour dont la superficie réelle était de 195 m2, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification des actes de 1960 et de 1972 ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E..., à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1767

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