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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-25.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.452

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° N 18-25.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Europe Métal fil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.452 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... E..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europe Métal fil, de Me Bouthors, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe Métal fil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe Métal fil et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Europe Métal fil. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation de son contrat de travail de M. E... et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Europe Métal Fil à payer à M. E... la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Europe Métal Fil à l'organisme Pôle Emploi des indemnités chômage servies le cas échéant à M. E... à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « M. M... E... argue d'un comportement dolosif dans les semaines qui ont précédé le licenciement, en l'excluant de fait de la société : - il expose que, le 2 avril 2015, il a été convoqué à un entretien par le DRH du groupe "qui tentait de lui arracher son accord pour une rupture conventionnelle" et "qui tenait pour acquis son accord sur le principe d'une rupture conventionnelle" et il lui a été remis en main propre, le même jour, le courrier suivant : "Pour faire suite à nos différents échanges et à votre accord de principe sur une rupture conventionnelle, nous vous proposons de vous rencontrer le jeudi 9 avril 2015 à 10 h 30 dans nos locaux de la Riche (au siège social du groupe dans les environs de Tours)...en application de l'article L. 1237-12 du code du travail , vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cette négociation, par une personne de votre choix faisant partie de l'entreprise. D'un commun accord, il est convenu qu'à compter de ce jour et durant les négociations, vous êtes dispensé de l'exécution de votre prestation de travail. Cette période de dispense sera rémunérée." Par courrier du 7 avril 2015, le DRH a accusé réception de l'arrêt maladie du 3 avril et a maintenu la date du rendez-vous proposé mais en le rapprochant sur le site d'[...] ; - s'appuyant sur un constat d'huissier diligenté le 24 mai 2015, il affirme que, dès le 2 avril 2015, il s'est vu exclu de l'entreprise par l'impossibilité d'accéder à ses bureaux dont il a remis les clés et par la privation de ses outils professionnels : suppression de tout accès au serveur de l'entreprise et à sa messagerie professionnelle, suspension de tout appel sur son téléphone portable professionnel. Il ajoute que son remplaçant, M. Q... W..., annonçait immédiatement sur les réseaux sociaux, via le site internet Linkedin, sa nomination au poste de directeur de site. La société Europe Metal Fil qui estime que les griefs articulés à son encontre ne sont ni fondés et subsidiairement qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts. La société présente dans ses écritures le contexte entourant la rupture conventionnelle comme suit : "Attendu qu'il n'est pas contesté que compte tenu de la situation de l'entreprise et des reproches légitimes formulés par la Direction Générale à l'encontre de Monsieur E..., des discussions ont eu lieu sur une mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle. Que c'est la raison pour laquelle, le 2 avril 2015, la société Europe METAL FIL a remis à Monsieur E... une lettre de convocation à un entretien préalable pour signer une rupture conventionnelle pour le 9 avril 2015, dont le principe était acquis. Que Monsieur E... ne s'est pas opposé à la remise de la convocation qui mentionnait clairement que dans le cadre des discussions sur la rupture conventionnelle, il était dispensé d'exécution avec un maintien de rémunération ce qui confirmait bien, là encore, les échanges que les parties avaient eu antérieurement". La société conteste l'exclusion du salarié, affirmant qu'il a quitté, la société, le 2 avril 2015, en emportant son téléphone portable, l'ordinateur portable; le véhicule de fonction et la clé de l'entreprise. La société explique que dès lors que le salarié a été placé en arrêt maladie, le 3 avril 2015 et que son contrat de travail était suspendu, elle a, dès le 4 avril 2015, fait "rerouter les mails" afin de pouvoir les traiter. La société précise que ses relevés téléphoniques démontrent que le salarié a pu utiliser son téléphone portable et sa connexion internet durant son arrêt maladie. La société précise que M. Q... W..., qui avait été initialement engagé le 6 janvier 2014 comme chef de mission n'est devenu directeur de site que le 1er septembre 2016, soit plus de 15 mois après le licenciement de M. M... E... ainsi qu'en attestent les bulletins de paie versés au dossier de sorte que l'annonce parue sur le réseau social Linkedin n'engage que M. W... et pas la société. Comme l'a elle-même relevé la société Europe Metal Fil dans ses écritures, le 2 avril 2015, les parties en étaient au stade des discussions d'une rupture conventionnelle puisqu'elle admet que l'entretien sur la signature de ladite rupture n'avait pas encore eu lieu, la remise de la convocation à cet entretien étant contemporaine de l'entrevue avec le DRH. Le salarié rappelle fort opportunément que c'est à cette occasion que doivent être théoriquement présentées au salarié les conditions de l'éventuelle rupture et négociées les termes de l'accord, lequel accord doit être soumis à l'homologation de la DIRECCTE. La cour considère qu'en l'absence prouvée d'accord du salarié, qui le conteste fermement, l'employeur a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles notamment de loyauté, en prenant l'initiative de suspendre l'exécution du contrat de travail, ce qui suppose à tout le moins pour le directeur du site ne plus accéder aux locaux de l'entreprise, en même temps qu'il lui remettait une convocation à entretien préalable à une rupture conventionnelle, préjudiciant ainsi aux droits du salarié de ne pas y donner suite. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. M... E... qui prendra effet à la date du licenciement le 11 mai 2015. Le salarié, qui déclare avoir bénéficié du paiement d'un préavis de 3 mois, est en droit d'obtenir en réparation de son préjudice matériel et moral consécutif à la rupture abusive de son contrat de travail une indemnité qui sera fixée à 42 000 euros en considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il était âgé de 48 ans, avait plus de 7 ans d'ancienneté, que son salaire moyen était de 6 044 euros et qu'il ne fournit pas de justificatif sur sa situation depuis le licenciement. Cette créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Faisant application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de compléter le jugement en condamnant d'office la société Europe Metal Fil au remboursement des indemnités Pôle emploi à hauteur de 3 mois » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sans avoir caractérisé l'existence d'une faute imputable à ce dernier ; que le fait de convoquer le salarié à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle et de lui indiquer qu'il est dispensé d'accomplir la prestation de travail jusqu'à la date de cet entretien tout en lui maintenant sa rémunération ne caractérise pas une suspension du contrat de travail ni même une exécution fautive du contrat ; qu'en considérant que la société Europe Métal Fil avait manqué à ses obligations contractuelles en remettant une telle convocation le 2 avril 2015 à Monsieur E... et en suspendant l'exécution du contrat de travail, cependant que la lettre remise à l'intéressé ne pouvait produire un tel effet, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, et L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié dispense l'employeur de son obligation de fournir au salarié un travail conforme aux stipulations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. E... était en arrêt de travail dès le 3 avril 2015 jusqu'au 9 juin 2015, de sorte que le contrat de travail était légalement suspendu pour maladie depuis plusieurs semaines à la date de la demande de résiliation judiciaire le 27 avril 2015 ; qu'en reprochant néanmoins à la société d'avoir empêché M. E... d'accéder au site, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 3) ALORS QUE pendant l'absence d'un salarié en raison d'un arrêt de travail, l'entreprise peut prendre des mesures provisoires et conservatoires destinées à organiser la poursuite de son activité ; qu'au cas présent la société Europe Métal Fil faisait valoir qu'en raison de son arrêt maladie, elle avait fait « rerouter les mails » de M. E... afin de pouvoir les traiter (conclusions p. 5, §. 13) et que ce dernier avait néanmoins pu utiliser son téléphone portable et sa connexion internet professionnels (conclusions p. 5, §. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que l'employeur n'avait commis aucune faute susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures destinées à éviter qu'un salarié effectue une prestation de travail pendant son arrêt maladie, mais ne peut lui retirer le matériel dont il a l'usage dans sa vie personnelle sans méconnaître son obligation de loyauté ; qu'au cas présent la société Europe Métal Fil faisait valoir que le salarié avait quitté la société la veille de son arrêt maladie, en emportant son téléphone portable, le véhicule de fonction et la clé de l'entreprise (conclusions p. 5, §. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que l'exposante n'avait pas méconnu son obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que la maladie du salarié suspend le contrat de travail et interdit à l'employeur de lui fournir du travail pendant cette période ; que dès lors, l'employeur ne peut méconnaître son obligation de fournir du travail au salarié lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue par la maladie de l'intéressé ; qu'en considérant que l'exposante avait suspendu l'exécution de ses obligations par la simple remise d'une lettre indiquant que le salarié serait dispensé d'exécuter son travail, avec maintien de sa rémunération, pendant la négociation d'une rupture conventionnelle, cependant qu'elle constatait que le salarié était en arrêt maladie dès le lendemain de cette lettre, ce dont il résultait que son contrat de travail, suspendu dès cette date et jusqu'à son licenciement n'avait pu voir son exécution empêchée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement fautif imputable à la société Europe Métal Fil qui aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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