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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-46.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.222

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n s N 93-46.222 à H 93-46.263 formés par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'arrêts rendus les 28 septembre et 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Bernadette XJ..., demeurant ..., 2 / de Mme Maryline XU..., demeurant ..., 3 / de Mme Sergine V..., demeurant ..., 4 / de Mme Laure XS..., demeurant ..., 5 / de Mme Odile U..., demeurant ..., 6 / de Mme Joëlle XH..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Claude P..., demeurant ... 8, 61100 Flers, 8 / de Mme Laurence XL..., demeurant appartement ..., 9 / de Mme Marie-Claude B..., demeurant ..., 10 / de Mme Catherine XC..., demeurant actuellement sans domicile connu, ayant demeuré 21,rue Camille Flammarion, 52100 Saint-Dizier, 11 / de Mme Josette C..., demeurant appartement 44, immeuble Forum, 5, place du 8 Mai 1945, 52100 Saint-Dizier, 12 / de Mme Véronique H..., demeurant 29, immeuble Oreste, 1, place Romain Rolland, 52100 Saint-Dizier, 13 / de Mme X... de Coster, demeurant ..., 14 / de Mme Lydie N..., demeurant ..., 15 / de Mme Annick E..., demeurant ..., 16 / de Mme Paulette J..., demeurant ..., 17 / de Mme Maryline K..., demeurant ..., 18 / de Mme Maria XB..., demeurant ... Trois Fontaines, 19 / de Mme Sylvie XA..., demeurant 1, place Henri Barbusse, 52100 Marnaval, 20 / de Mme Claudine XQ..., demeurant ..., 21 / de Mme Annie XO..., demeurant ..., 22 / de Mme Corinne XZ..., demeurant immeuble Rhin n 32, ..., 23 / de Mme Véronique XZ..., demeurant ..., 24 / de Mme Nicole T..., née L..., demeurant ... IV, 52100 Saint-Dizier, 25 / de Mme Martine XI..., demeurant immeuble Simoun n 51, 4, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier, 26 / de Mme Odette O..., née A..., demeurant ..., 27 / de Mme Ghislaine XG..., demeurant ..., 28 / de Mme Catherine XP..., demeurant immeuble lot n 88, ..., 29 / de Mme Danielle XW..., demeurant appartement 12, immeuble Aveyron, 1, rue Marc Sangnier, 52100 Saint-Dizier, 30 / de Mme Corinne XK..., demeurant ..., 31 / de Mme Nicole XX... XB..., demeurant ..., 32 / de Mme Nicole XE..., demeurant ..., 33 / de Mme Jacqueline I..., demeurant appartement 42, immeuble Loing, 13, boulevard Henri Dunant, 52100 Saint-Dizier, 34 / de Mme Maryline XY..., demeurant ..., 35 / de Mme Nadia XN..., actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ..., 36 / de Mme Christine XV..., demeurant ..., 37 / de Mme Chantal Z..., demeurant ..., 38 / de Mme Corinne F..., demeurant ..., 39 / de Mme Agnès Q..., demeurant ..., 40 / de Mme Patricia M..., demeurant ..., 41 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 42 / de Mme Evelyne G..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur les pourvois n s J 94-40.450 à R 94-40.456 formés par la société anonyme Miko, en cassation d'arrêts rendus le 30 novembre1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Monique XF..., demeurant ..., 2 / de Mme Halima XT... S..., demeurant ..., 3 / de Mme Catherine R..., demeurant immeuble Achille, appartement 29, 3, place Romain Rolland, 52100 Saint-Dizier, 4 / de Mme Brigitte XM..., demeurant ..., 5 / de Mme Chantal XR..., demeurant ..., 6 / de Mme Pascale XD..., demeurant ..., 7 / de Mme Patricia D..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme XJ..., de Mme XU..., de Mme V..., de Mme XS..., de Mme U..., de Mme XH..., de Mme P..., de Mme XL..., de Mme B..., de Mme XC..., de Mme C..., de Mme H..., de Mme de Coster, de Mme N..., de Mme E..., de Mme J..., de Mme K..., de Mme XB..., de Mme XA..., de Mme XQ..., de Mme XO..., de Mme XZ..., de Mme XZ..., de Mme T..., née L..., de Mme XI..., de Mme O..., née A..., de Mme XG..., de Mme XP..., de Mme XW..., de Mme XK..., de Mme Huot XB..., de Mme XE..., de Mme I..., de Mme XY..., de Mme XN..., de Mme XV..., de Mme Z..., de Mme F..., de Mme Q..., de Mme M..., de Mme Y..., de Mme G..., de Mme XF..., de Mme Touama S..., de Mme R..., de Mme XM..., de Mme XR..., de Mme XD... et de Mme D..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-46.222 à H 93-46.263 et J 94-40.450 à R 94-40.456 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 28 septembre 1993 et 30 novembre 1993), que la société Miko a procédé, en avril 1992, au licenciement pour motif économique de 90 salariés de l'usine de Saint-Dizier ; que la lettre de licenciement comportait une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'un certain nombre de salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique et de l'avoir condamné en conséquence à payer à chacun des salariés concernés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt et des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait discuté le point de savoir si la réorganisation litigieuse correspondait à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant implicitement de façon inexacte l'existence d'une contestation sur un point non litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt et des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait discuté le point de savoir si la réorganisation litigieuse correspondait à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors que les salariés soutenaient que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, la question de savoir si la réorganisation était justifiée par l'intérêt de l'entreprise se trouvait nécessairement dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la réorganisation d'un service d'une entreprise aboutissant notamment à une amélioration de la situation financière de l'entreprise est nécessairement décidée dans l'intérêt de celle-ci et constitue, par conséquent, une cause économique de suppression d'emploi ; que l'intérêt de l'entreprise doit être distingué de l'ensemble des intérêts en jeu dans l'entreprise ; que, spécialement, la stabilité de l'emploi est une notion étrangère à l'intérêt propre de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que la réorganisation du service fabrication avait pour objet de faciliter la gestion du personnel de limiter le coût financier du stockage des produits, d'améliorer la qualité de la production et de réduire les charges salariales de l'entreprise ; qu'en énonçant que les explications fournies par l'employeur pour justifier la mesure de gestion contestée étaient limitées à la seule incidence du rythme de production sur la charge salariale, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les écritures de la salariée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que le point de savoir si l'option choisie par l'employeur pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise était financièrement plus intéressante que le maintien du statu quo n'était pas litigieux ; qu'en énonçant que le choix de l'employeur ne relevait pas d'une analyse rigoureuse de la situation au plan financier, la cour d'appel a implicitement affirmé, de façon inexacte, l'existence d'une contestation sur un point non contesté, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, pour apprécier la légitimité du licenciement, les juges du fond doivent se placer à la date du congédiement ; qu'en se fondant sur un rapport d'expertise de 1989 pour apprécier les conditions du licenciement survenu en 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en se fondant sur ce rapport d'expertise qui mentionnait, au conditionnel, qu'en 1989, l'entreprise "n'aurait pas les procédures comptables suffisamment précises pour satisfaire à une analyse des côuts et des marges par produit qui permette de mesurer l'incidence financière saisonnière" de l'activité, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que le licenciement des salariées résultait de la suppression de leurs postes de travail, consécutif à une réorganisation du service, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun abus de droit, ni aucun détournement de pouvoir de l'employeur et s'est bornée, pour déclarer abusifs les licenciements litigieux, à énoncer que les mesures décidées par l'employeur ne répondaient pas à l'intérêt de l'entreprise pris dans sa globalité, a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'opportunité de la décision de gestion prise par lui, violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mesure prise par l'employeur n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les salariés sollicitent ,sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 500 francs pour chacun d'eux ; Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Miko à payer à chacune des défenderesses la somme de deux cents francs ; La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3812

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