Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/110
N° RG 23/06598
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJBK
[E] [I] épouse [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Madame [E] [I] épouse [P]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 12 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00557.
APPELANTE
Madame [E] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 7 avril 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'allocation d'adulte handicapé de Mme [E] [P] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Par courrier recommandé adressé le 28 mai 2022, Mme [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester cette décision.
Le médecin nommé par ordonnance du juge de la mise en état a conclu le 2 décembre 2022, que « l'état de santé de Mme [E] [P] justifie le rejet de la demande de l'AAH avec un taux entre 50 et 79 %. L'état de santé de Madame, par référence au référentiel, présente une difficulté grave pour la réalisation de au moins 2 activités telle que définies dans le référentiel et dans les conditions précises de ce référentiel, ils sont d'une durée d'au moins un an ».
Par décision en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [E] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé adressé le 11 mai 2023, Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [P] demande à la cour que lui soit accordé l'allocation adulte handicapé et la prestation compensatoire du handicap.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, la MDPH dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 12 avril 2023 et de débouter Mme [E] [P] de sa demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [E] [P] fait valoir au soutien de sa demande, que son cardiologue a augmenté le traitement médical de son diabète et son médecin traitant lui a prescrit des séances de kinésithérapie pour la rééducation du rachis cervical.
- sur l'allocation adulte handicapé
La MDPH fait valoir, que les conclusions de l'expert sont totalement contradictoires, que les pièces médicales ne permettent pas de retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et que n'est pas caractérisée une restriction substantielle d'accès à l'emploi, l'intéressée n'ayant jamais travaillé ayant élevé ses enfants.
Sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80 % et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80 % comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50 % comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l'origine du handicap,
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
La situation de Mme [E] [P] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 8 juillet 2021, sans que puissent être pris en compte des éléments postérieurs.
Mme [E] [P] a produit à l'appui de sa demande :
un certificat du 22 juin 2018 prescrivant des verres ophtalmologiques
un certificat du 24 mai 2017 pour un TDM des rochers pour une anomalie oreille moyenne ou interne
un certificat médical du 18 mai 2018 prescrivant un électromyogramme.
Le docteur [T] désigné par le tribunal judiciaire de Toulon indique :
« Mission AAH :
L'état de santé de Madame justifie le rejet de la demande de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux entre 50 % et 79 %.
Mission PCH
L'état de santé de Madame, par référence au référentiel, présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités telles que définies dans le référentiel et dans les conditions précises de ce référentiel.
Ces difficultés pour la réalisation de ces activités sont d'une durée prévisible d'au moins un an.
Ce qu'il faut retenir
Cette jeune dame, maman de 2 jeunes enfants, est atteinte d'une pathologie diabétique type 2, nécessitant une quadri thérapie c'est-à-dire justifiant à court terme une insulinothérapie.
Elle présente par ailleurs un commencement de séquelles prévisibles d'une maladie diabétique sévère que sont les séquelles cardiovasculaires à type d'hypertension artérielle et d'artériopathie généralisée.
Cette situation induit chez cette jeune maman un terrain anxieux assez handicapant dans la vie de tous les jours.
Cette situation est incompatible avec une activité professionnelle rémunérant même à hauteur de temps partiel et justifie la prestation de compensation du handicap. »
Il est constant que le taux d'incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
La cour constate, que l'expert retient un taux d'incapacité de 50% à 79% fondé sur sa pathologie diabétique et un commencement de séquelles prévisibles. Cependant, il ne précise pas en quoi la maladie et ses conséquences entraînent une gêne notable dans la vie sociale de Mme [P] et d'autant plus que le jour de l'examen, est noté un commencement de troubles, qui s'ils sont prévisibles, pour autant la date de leur effectivité ne peut être anticipée. Or, c'est à la date de la demande de prestation qu'il faut se situer pour évaluer le taux d'incapacité de Mme [P] ;
D'autre part, il indique que son état est incompatible avec une situation professionnelle alors qu'elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé valable du 27/01/2022 au 26/01/2027. De même l'expert ne précise pas en quoi la pathologie de Mme [P] restreint substantiellement et durablement son accès à l'emploi, son absence de formation et ses grandes difficultés à parler et écrire le français représentant les éléments majeurs de la restriction d'accès à l'emploi.
Mme [P] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire le taux inférieur à 50% retenu par la CDAPH et l'expertise laconique, contradictoire et se basant sur des prévisions n'apporte pas non plus d'éléments significatifs.
En conséquence de l'évaluation concordante du médecin traitant quant à l'autonomie de Mme [P], à part dans les domaines des courses, du ménage et des démarches administratives, le jugement du 12 avril 2023 sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'attribution de la prestation compensatoire du handicap
La MDPH fait valoir, que l'expert ne précise pas les activités pour lesquelles il existerait une difficulté grave dans leur réalisation.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et 4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice d'une prestation compensatoire du handicap est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d'activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ses activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La difficulté est qualifiée de :
' difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
' difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
' mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement')
' entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination')
' communication (parole, oui, vue')
' tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui').
Le certificat médical établi à l'appui de la demande a constaté que les activités mobilité/ manipulation, communication, capacités cognitives et entretien personnel étaient réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
A la rubrique vie quotidienne, trois activités sur sept sont classées « B » soit réalisées avec difficulté mais sans aide humaine :
faire les courses
assurer les tâches ménagères
faire des démarches administratives
Mme [E] [P] a aussi indiqué dans le formulaire, « écrire et parler mal le français et n'avoir jamais travaillé, étant venue d'Algérie sans formation ».
L'expert n'a pas précisé quelles étaient les activités qu'il estimait réalisées avec une difficulté grave.
En conséquence, comme l'ont souligné avec pertinence les premiers juges, Mme [E] [P] ne soumet pas à l'appréciation de la cour des éléments de nature à contredire l'évaluation concordante de la CDAPH et du médecin traitant lors de l'établissement de la demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [E] [P] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de Toulon du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne Mme [E] [P] aux éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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