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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-17.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.646

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ufipierre, dont le siège est ... Armée à Paris (17ème), et ses bureaux ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ufipierre, de Me Goutet, avocat de M. le Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré que la SARL Ufipierre, marchand de biens, s'est vu notifier le 1er décembre 1987 un redressement fiscal portant sur des droits d'enregistrement estimés dus pour le non-respect de son engagement de revendre dans le délai de cinq ans un immeuble sis à Paris acquis par elle le 2 juin 1975 ; qu'après avis de mise en recouvrement, elle a formulé deux réclamations tendant à obtenir le dégrèvement de cette imposition ; que ses réclamations ayant été rejetées, elle a demandé au tribunal l'annulation de ces décisions de rejet et la décharge de l'imposition ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ufipierre fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que le régime de l'article 1115 du Code général des impôts fait obstacle à l'application de la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, dont le second alinéa suppose que la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement, point de départ du délai de prescription rend immédiatement les droits exigibles, la prescription de droit commun de 10 ans prévue par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales commence à courir du jour du fait générateur de l'impôt, lequel ne saurait se confondre avec sa date d'exigibilité ; que si l'article 1115 du Code général des impôts institue un régime d'exonération des droits et taxes de mutation sous condition résolutoire de non revente dans un délai qui était alors fixé à 5 ans, il résulte de l'article 1840 G quinquiès du même code que le défaut de revente dans ce délai entraîne alors résolution de l'exonération qui ne s'analyse plus qu'en une perception différée des droits d'enregistrement attachés à la mutation initiale, droits qui deviennent exigibles en même temps qu'un droit supplémentaire de 6 % calculé à titre de pénalités sur le même prix d'acquisition ; que s'agissant d'une condition résolutoire précisément attachée à l'absence de toute mutation nouvelle, la réalisation de cette condition commande certes l'exigibilité de l'impôt mais ne peut en constituer le fait générateur puisque l'impôt demeure un droit de mutation assis sur le prix d'acquisition du bien par l'acquéreur à l'occasion de la mutation qu'il avait présentée à l'enregistrement ; que c'est donc bien cette mutation elle-même qui constitue le fait générateur de l'impôt au sens de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, qui ne prévoit par ailleurs en faveur de l'administration, qui ne s'en est du reste pas prévalue en l'espèce, aucun régime de suspension de cette prescription, la plus longue applicable en droit fiscal ; Mais attendu que le moyen ne précise pas le cas d'ouverture du pourvoi en cassation invoqué ; qu'en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, il est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité dudit moyen, constestée par le défendeur ; Attendu que le Directeur général des impôts fait valoir que le moyen est irrecevable en tant que nouveau ; Mais attendu que le moyen soulevé par la société Ufipierre et tiré de la violation des articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales est de pur droit ; qu'il est donc recevable ; Sur le moyen : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'après avoir débouté la société Ufipierre de ses demandes tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement dont il était seulement saisi le tribunal l'a condamnée à payer à l'administration des impôts, au titre des droits de mutation complémentaires et au titre du droit supplémentaire de 6 % la somme de 290 492 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'administration, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat ; qu'il s'ensuit que, dans toutes les instances soumises aux règles de procédures applicables en matière de droits d'enregistrement, les émoluments d'avocats n'entrent pas dans les dépens ; Attendu que le tribunal a condamné la société Ufipierre aux dépens "qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile" ; Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond des chefs annulés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ufipierre à paiement envers l'administration des impôts de la somme de 290 492 francs ainsi qu'à la partie des dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers la société Ufipierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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