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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.468

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° R 19-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.468 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société G B Eurotubes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société G B Eurotubes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; le condamne à payer à la société G B Eurotubes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait été mis fin au bail liant les parties à comprendre 19 février 2014 et d'avoir condamné la société Gb Eurotubes à payer à M. C... la somme de 4360 €, outre la TVA, au titre des loyers, impayés ; AUX MOTIFS QUE le congé n'ayant pas été délivré dans les formes et les délais, le bail s'est donc poursuivi jusqu'à son terme au 8 avril 2017 ; Qu'en l'espèce, le congé aurait dû délivré par acte d'huissier de justice en octobre 2013, pour le 8 avril 2014 ; que le congé délivré en avril 2013 était doublement irrégulier puisqu'il était délivré par lettre recommandée et ne précisait pas pour quelle date il était délivré ; que l'annonce de déménagement donnée par courrier du 12 octobre 2013, pour le 30 octobre 2013 était irrégulière et n'a pu produire effet ; Que par courrier en date du 18 octobre 2013, le bailleur a expressément indiqué qu'il refusait tout effet à ces congés irréguliers ; que le preneur se prévaut du fait qu'il a remis les clés à la date qu'il avait indiquée, et que le bailleur n'en a pas fait retour ; que la cour relève que ce seul fait est insuffisant à établir que le bailleur qui avait expressément fait connaître au preneur qu'il n'acceptait pas cette rupture irrégulière du contrat alors même que le preneur était encore dans les lieux, avait ainsi accepté tacitement cette rupture au 30 octobre 2013 ; Que le bail s'est donc poursuivi entre les parties au delà du 30 octobre 2013 ; Que la société locataire ne peut soutenir qu'elle ne serait plus tenue au paiement des loyers au motif qu'elle ne jouissait plus des lieux loués puisque cette situation est née de son propre chef, le bailleur lui ayant clairement indiqué avant même qu'elle ne quitte les lieux qu'il n'acceptait pas cette dénonciation unilatérale du bail ; Que par ailleurs, le bail liant les parties ayant continué à poursuivre ses effets, les loyers sont dus quand bien même les lieux auraient été reloués, la preuve d'une telle relocation n'étant au demeurant pas rapportée par l'appelante ; Que cependant, la cour relève que le bailleur en faisant réaliser un état des lieux par huissier de justice le 19 février 2014 puis en assignant sa locataire, pour obtenir notamment le paiement des réparations locatives a implicitement accepté, par un acte dépourvu d'équivoque, la rupture du contrat de bail au 19 février 2014 ; Que dans ces conditions, le bailleur peut exiger le paiement des loyers demeurés impayés jusqu'au 19 février 2014 soit la somme de 4360 € ht (1200x3+1200/30x19) augmentée de la tva alors applicable, date d'acceptation tacite de la rupture du bail mais doit être débouté du surplus de sa demandé ; Que sur la remise en état des lieux, M. C... sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 36 000 € ttc au titre de la remise en état des lieux ; Que cependant, pas plus en cause d'appel qu'au premier ressort, le bailleur ne justifie l'imputabilité des désordres constatés par l'huissier à la société locataire ni du coût de la remise en état des lieux ; ALORS QUE le preneur à bail commercial peut disposer de la faculté légale de donner congé à l'expiration de chaque période triennale mais doit respecter les modalités de délivrance du congé, faute de quoi l'irrégularité du congé entraîne la poursuite du bail jusqu'à l'expiration de la période triennale suivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bailleur avait expressément indiqué au preneur qu'il refusait tout effet au congé irrégulier et que le bail poursuivrait ses effets jusqu'à son terme ; qu'en énonçant pour dire, que le bailleur avait accepté la rupture du bail à compter du 19 février 2014, qu'il avait fait réaliser un état des lieux par huissier de justice et avait fait assigner le preneur pour obtenir notamment le paiement des réparations locatives, la cour d'appel confondu le fait de prendre acte de ce que le preneur avait quitté les locaux et l'acceptation, de la rupture anticipée du bail et a violé les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, ensemble les articles 1212 et 1737 du code civil ;

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