Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-46.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.064
Date de décision :
14 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Bruce, demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ROBLOT, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988 où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers,
M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Luc Thaler, avocat de la société anonyme Roblot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. A..., qui a été au service de la société Roblot en qualité de thanatopracteur du 6 avril 1964 au 3 mars 1976, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 14 mai 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Roblot à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, qu'eu égard à sa compétence et à son ancienneté professionnelles qui en faisaient l'un des thanatopracteurs les plus expérimentés et les plus qualifiés exerçant en France, M. A... était seul à même de choisir la méthode de conservation qu'il estimait la plus appropriée au traitement de chaque cadavre, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur les valeurs respectives de la méthode suivie par M. A... et de celle recommandée par la société Roblot pour la conservation du corps de M. B... et sans dire en quoi le refus par M. A... d'appliquer la méthode préconisée par la société pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. A... n'avait pas, les 26 et 27 février 1976, procédé aux soins de conservation du cadavre de M. B... conformément aux méthodes imposées par la société Roblot, qui lui avaient été
rappelées implicitement dans une lettre d'avertissement du 7 août 1975, et avait ainsi délibérément commis un manquement aux instructions de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en retenant, par une décision motivée, que le licenciement procédait en l'espèce d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer nulle la clause de non-concurrence opposée par la société Roblot à M. A... alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence - bien que limitée dans le temps et dans l'espace - est illicite lorsqu'elle a pour conséquence de priver son débiteur de la possibilité d'exercer normalement l'activité professionnelle qui lui est propre, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. A... ne se trouvait pas, par l'effet de la clause, dans l'impossibilité d'exercer normalement la thanatopraxie, seule activité pour laquelle il était formé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de concurrence prévue dans la convention collective nationale du travail des entreprises de pompes funèbres était, dans le contrat de travail de M. A..., limitée à une période de cinq ans et ne devait concerner que le département des Alpes-Maritimes et les zones situées autour des villes de Valence, Avignon, Montpellier et Aix-en-Provence où l'intéressé avait successivement exercé son activité pour le compte de la société, a pu considérer que la clause litigieuse était licite ; Qu'ainsi ce moyen n'est pas non plus fondé ; Et sur le troisième moyen ;
Attendu que M. A... fait enfin grief à
l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice d'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article 223-3 de la convention collective applicable dispose que le salarié, astreint à l'expiration de son contrat à respecter une obligation de non-concurrence, doit percevoir une
indemnité versée par mensualités égales s'étendant sur toute la période où l'engagement de non-concurrence produit ses effets ; que, dès lors, M. A..., dont il n'était pas contesté qu'il n'avait méconnu l'engagement de non-concurrence qu'à compter de décembre 1976, était en droit de percevoir des mensualités au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période s'étendant de mars à décembre 1976, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. A... s'était borné à demander aux juges du fond de déclarer "léonine et de nul effet" la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et n'avait réclamé aucune indemnité compensatrice de cette clause ; Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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