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Cour de cassation, 28 mai 1991. 87-42.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.036

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste de Seine-Maritime (UMSM), dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de : 1°/ Mme Arlette A..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°/ Mme Claudine B..., demeurant Pic d'Anie, ... à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), 3°/ Mme Danièle Y..., demeurant rue du Président Kennedy, immeuble Armagnac à Bihorel (Seine-Maritime), 4°/ Mme Nadine Z..., demeurant ..., immeuble Aunis, Les Battières à Grand-Couronne (Seine-Maritime), 5°/ Mme Jacqueline X..., demeurant 8, square JB Corot au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) ci-devant et actuellement 19, résidence Tournemise aux Ulis (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union mutualiste de Seine-Maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Union mutualiste de la Seine-Maritime à payer à Mme X... et à quatre autres salariées un complément d'indemnité de congés payés, le jugement attaqué, après avoir retenu que l'employeur avait respecté un délai de prévenance suffisant, lequel était contesté par les demanderesses, pour dénoncer l'usage accordant l'intégralité des congés payés aux salariés absents moins de 90 jours au cours de la période de référence fixée du 1er mai au 30 juin de l'année suivante, a énoncé que le changement de date de l'année de référence désavantageait les salariés, et que ceux-ci devaient bénéficier en mai des indemnités de congés payés fixés par l'ancien règlement, sans perte résultant des jours d'absence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'avaient pas invoqué la modification de la période de référence, et soutenaient au contraire que l'usage s'appliquait en tenant compte d'une année de référence fixée du 1er juin au 31 mai, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elboeuf ; Condamne les défenderesses, envers l'Union mutualiste de Seine-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz