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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-13.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.954

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean B..., agent général d'assurances, demeurant ... à Saint-Lys (Haute-Garonne), 2°/ Monsieur Lucien B..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de Madame Léonie X... veuve D..., demeurant ... (Gers), 2°/ de Monsieur Paul Z..., demeurant à Clavières à Meallet (Cantal), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Jean et Lucien B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve D..., de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'Eliacin B... et Zélie A... son épouse commune en biens, ont vendu par actes authentiques des 10 et 16 mars 1964 une propriété rurale à M. Paul Z..., celui-ci précisant qu'il se portait acquéreur pour le compte d'André B..., l'un des trois fils des vendeurs ; que suivant jugement du 22 mai 1968 le tribunal de grande instance d'Auch a estimé que cette cession constituait au profit d'André B..., une donation déguisée mais valable dans les limites de la quotité disponible ; que le 1er octobre 1973 André B... a vendu cette propriété à Mme Léonie Y... sa concubine ; qu'aux termes d'un jugement du 21 mai 1980 rejetant une action en nullité de la vente du 1er octobre 1973 que M. Jean B... avait introduite contre son frère, André et Mme Léonie Y..., le tribunal de grande instance d'Auch a rappelé que ce dernier avait bénéficié d'une donation valable en vertu des actes précités et qu'il avait donc pu disposer de son bien au profit de sa concubine ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 21 avril 1983, a confirmé un troisième jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 10 mars 1982, qui rejetait une action en dommages-intérêts formée contre Mme Léonie Y... par M. Jean B... qui reprochait à celle-ci une collusion frauduleuse avec son frère André B... pour organiser l'insolvabilité de ce dernier par l'acquisition d'un bien immobilier sans en payer le prix et empêcher ainsi que son cohéritier puisse rentrer dans ses droits ; qu'après le décès d'André B... survenu le 13 octobre 1984, ses deux frères Jean et Lucien ont attrait en justice M. Paul Z... et Mme Y... en leur reprochant de s'être rendus complices d'un recel successoral, par l'organisation d'une simulation, consistant en l'achat fictif de l'immeuble précité dont le prix n'avait pas été payé et en leur réclamant le montant de sa valeur ; que l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 1987) a écarté ces prétentions ; Attendu qu'en un premier moyen MM. Jean et Lucien B... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur action dirigée contre M. Paul Z... en se déterminant, d'une part, en fonctions de précédentes décisions non revêtues de l'autorité de la chose jugée pour en déduire qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être retenue à son égard, en omettant de rechercher, d'autre part, si sa participation à la donation déguisée des 10 et 16 mars 1964 ne constituait pas un recel successoral imputable à un tiers ayant sciemment contribué à avantager un successible par rapport à ses futurs cohéritiers et enfin en ne recherchant pas si son intervention aux actes des 10 et 16 mars 1964 ne constituait pas une faute engageant sa responsabilité civile ; qu'en un second moyen les consorts B... font également grief à la cour d'appel d'avoir écarté leur action contre Mme Y..., en retenant, d'une part, qu'il ne s'induisait pas des décisions précitées qu'une manoeuvre dolosive puisse être reprochée à celle-ci, alors que ces décisions ne revêtaient pas l'autorité de la chose jugée à son égard, en ne s'expliquant pas, d'autre part, sur des points dont résulterait son intention frauduleuse pour avoir acquis fictivement et en pleine connaissance de cause une propriété ayant fait l'objet d'une donation déguisée et contribué ainsi à rendre insolvable son concubin, André B..., en vue de priver de leurs parts hériditaires les cohéritiers de celui-ci et en s'abstenant enfin de répondre aux conclusions de ces derniers faisant subsidiairement état d'une action paulienne qu'ils entendaient exercer en raison de l'insolvabilité d'André B... organisée avec la complicité de sa concubine ; Mais attendu qu'après avoir analysé le contenu de toutes les précédentes décisions judiciaires découlant de l'initiative de M. Jean B... et devenues définitives, la cour d'appel a constaté que celles-ci avaient écarté de manière implicite mais nécessaire toute manoeuvre dolosive des participants aux actes formalisés les 10-16 mars 1964 et 1er octobre 1973, en consacrant la validité de la donation de l'immeuble litigieux et en excluant ainsi la matérialité d'un divertissement successoral du donataire ; qu'elle a donc pu en déduire, sans violer les régles de la chose jugée, que ces décisions permettaient d'écarter toute responsabilité inhérente à l'intervention de M. Z... lors de l'établissement des actes critiqués ; qu'en outre, par une appréciation souveraine, elle a retenu qu'il n'était justifié d'aucune manoeuvre frauduleuse pouvant être reprochée à M. Z... ou à Mme C..., en répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions que vise le second moyen ; que l'arrêt attaqué se trouve donc légalement justifié ; D'où il suit que les moyens du pourvoi ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Jean et Lucien B..., envers Mme veuve D... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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