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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-40.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.295

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Kidou Y..., demeurant ..., Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993), rendu en matière de référé, que M. Z... a été engagé, le 6 mai 1982, en qualité de peintre, par M. X... et a été licencié le 9 octobre 1982 ; qu'il a engagé devant le conseil de prud'hommes une action pour réclamer notamment divers rappels de salaires et des indemnités liées à la rupture ; que l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise lui a alloué une somme à titre de rappel de salaires et l'a renvoyé pour le surplus à se pourvoir au fond ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, y ajoutant une somme complémentaire à titre de rappel de salaire ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié reproche à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à certaines de ses demandes ; Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Kidou Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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