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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.211

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique X..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères, demeurant ..., 2 / la société des anciens établissements Desse frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la Banque française de Commerce extérieur, dont le siège est ..., avec une succursale dont le siège est ..., 2 / du Crédit populaire d'Algérie, société nationale de banque, dont le siège est .... 108, Oran (Aglérie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de Commerce extérieur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 28 avril 1993), que la société Desse a passé un marché de travaux avec la Wilaya d'Oran, collectivité territoriale de la république algérienne ; que, pour l'exécution de ce contrat, elle a importé en Algérie divers matériels sous le régime de l'admission temporaire, lequel lui permettait de ne pas régler les droits de douane à la condition de prendre l'engagement de réexpédier ces matériels dans un certain délai, faute de quoi les droits devraient être payés ; que ce paiement a fait l'objet de garanties, au profit de l'Etat algérien, par le Crédit populaire d'Algérie (CPA), auquel la Banque française pour le Commerce extérieur (BFCE) a délivré plusieurs contre-garanties à première demande ; que celles-ci ont été appelées et payées ; que saisi par M. X..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Desse, ainsi que par cette société, le tribunal a dit que la mise en jeu des contre-garanties avait été faite dans des conditions frauduleuses et constituait un abus de droit, a pris acte de ce que le montant des garanties avait été néanmoins versé à l'Administration des douanes d'Algérie et décidé que le paiement fait par la BFCE au CPA serait inopposable à la société Desse ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., ès qualités, et la société des anciens établissements Desse frères reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à s'opposer à l'exécution, par le CPA, de la garantie souscrite en faveur des douanes algériennes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il ressortait tant du libellé des engagements souscrits par le CPA auprès des douanes algériennes que des propres constatations de l'arrêt attaqué que ces engagements ne constituaient point des garanties à première demande mais de simples cautionnements solidaires, accessoires au contrat principal ; qu'en retenant cependant la qualification de "garantie à première demande" en toutes ses conséquences, au seul motif que les parties se seraient accordées sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que le cautionnement est accessoire à l'obligation principale et s'éteint avec celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si la mise sous séquestre, par l'Etat algérien, des biens de la société Desse ne constituait pas un cas de force majeure éteignant son obligation envers les douanes algériennes et, corrollairement, l'engagement de caution de CPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2036 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déclarant justifié l'appel, par les douanes algériennes, des "garanties" dont elles étaient bénéficiaires sans rechercher si la caution ne devait pas leur opposer l'extinction de la créance principale par application de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu que M. X..., ès qualités, et la société Desse n'ont pas demandé à la cour d'appel de qualifier les engagements du CPA en cautionnement et d'en tirer des conséquences juridiques ; qu'ils ont seulement soutenu que l'appel des garanties souscrites par le CPA était frauduleux et que la BFCE le savait ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que M. X..., ès qualités, et la société des anciens établissements Desse frères font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à s'opposer à l'exécution, par le CPA, de la garantie souscrite en faveur des douanes algériennes, ainsi qu'à l'exécution, par la BFCE, de la contre-garantie souscrite auprès du CPA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en jeu de la garantie à première demande est conditionnée par la demande du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, ainsi qu'ils l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, la lettre des douanes du 15 avril 1987 ne pouvait constituer une telle demande dès lors que, totalement dépourvue de référence aux 19 engagements souscrits, elle en différait également par le montant ; qu'en justifiant cependant, sur la base de ce seul courrier, la mise en jeu de l'ensemble des garanties souscrites, la cour d'appel a privé sa décisiosn de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'appel de la contre-garantie est manifestement abusif si le bénéficiaire n'a pas appelé la garantie de premier rang ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait retenu le jugement infirmé par des motifs repris dans leurs conclusions, la lettre des douanes algériennes du 15 avril 1987 ne constituait pas un appel de la garantie de premier rang donnée par le Crédit populaire algérien de sorte que son appel de la contre-garantie de la BFCE était manifestement abusif ; qu'en les déboutant de leur demande au seul motif pris d'une absence de collusion frauduleuse entre le CPA et les douanes sans caractériser l'appel, par ces derniers, de la garantie accordée par la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en déduisant l'absence de collusion frauduleuse ou d'abus manifeste entre le CPA et les douanes algériennes du seul fait que les marchandises garanties n'avaient pas été réexportées dans le délai imparti en conséquence de leur saisie par l'Etat algérien sans rechercher si ces deux personnes morales, Administration d'Etat et société nationale, n'étaient pas unies à l'Etat par des liens de dépendance tels que les actes de puissance publique accomplis par ce dernier leur étaient opposables, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui, a procédé à l'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a constaté que les garanties du CPA avaient été appelées, a légalement justifié sa décision ; que le deuxième moyen ainsi que le troisième moyen pris en sa première branche, ne sont pas fondés ; Attendu, en second lieu, que les intimés n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions, que l'administration des douanes et le CPA étaient unis à l'Etat algérien par des liens de dépendance tels "que les actes de puissance publique accomplis par ce dernier leur étaient opposables" ; qu'il ne saurait donc être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le troisième moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit populaire d'Algérie sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le Crédit populaire d'Aglérie, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités et la société Desse Frères, envers la Banque française de Commerce extérieur et le Crédit populaire d'Algérie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1882

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