Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-10.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.598
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. Y... des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 4 novembre au 30 novembre 1994 et du 7 décembre 1994 au 1er janvier 1995 ; que soutenant que M. Y... recevait également, à la même époque, une allocation parentale d'éducation, elle lui a demandé le remboursement des indemnités journalières au titre de l'indu ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 19 novembre 1996) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls des faits contestés sont matière de preuve ; qu'en reprochant en l'espèce à la caisse de n'avoir pas apporté la preuve de ce que M. Y... percevait l'allocation litigieuse, fait qui n'était pourtant contesté par personne, tant devant les premiers juges que devant la commission de recours amiable, le Tribunal a violé par fausse application les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant un tel moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du recours de M. Y... devant la commission de recours amiable où celui-ci reconnaissait expressément avoir perçu le montant de l'allocation litigieuse, au mépris des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement attaqué constate que la Caisse ne fournit à l'appui de sa demande qu'une lettre du 3 décembre 1994 notifiant à Mme X..., vivant avec M. Y..., son droit à percevoir l'allocation parentale d'éducation à partir du 1er octobre 1994 ; qu'en l'état de cette constatation, le Tribunal a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve du versement de l'allocation entre les mains de M. Y... n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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