Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 07 Novembre 2022
Ordonnance du 13 Décembre 2023
N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6I
AFFAIRE : [F], S.C.I. LORM C/ [G], [W]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Décembre 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Z] [F], agissant en sa qualité d'associé de la SCI LORM
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (93)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. LORM, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 429 580 376,
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [F]
Dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220325, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Me Etienne De MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
ET :
Madame [Y] [G] divorcée [F]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235803 et Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [W], mandataire judiciaire
Es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM
En qualité de liquidateur de la SCI LORM
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220325, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Me Etienne De MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 novembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
M. [F] et Mme [G], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué ensemble une société dénommée SCI Lorm, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 février 2000, chacun en détenant la moitié des parts.
M. [F] a été le gérant de la société à compter de sa constitution et jusqu'en 2007, date à partir de laquelle Mme [G] a été nommée gérante, jusqu'à sa démission le 16 mai 2019. M. [F] est redevenu gérant à compter de cette date.
Le 30 avril 2021, estimant que Mme [G] occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à la société et qu'elle avait commis des fautes de gestion pendant sa gérance, la SCI Lorm, alors représentée par son gérant en exercice, M. [F], et M. [F], agissant en sa qualité d'associé de la société, ont assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par un jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal a :
sur les demandes principales de la SCI LORM et de M. [F] :
- dit que Mme [G] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI LORM, propriétaire des biens ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI LORM la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI LORM d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- dit que Mme [G] était gérante de droit et de fait de la SCI LORM pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;
- dit que Mme [G] a engagé sa responsabilité envers la SCI LORM au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI LORM ;
- dit que le caractère frauduleux des agissements de Mme [G] n'est pas démontré ;
- dit que les fautes de gestion commises par Mme [G] au détriment de la SCI LORM ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI LORM la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- débouté la SCI LORM de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11] ;
sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] :
- dit que la gestion de fait de la SCI LORM par M. [F] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée ;
- dit que la responsabilité de M. [F], en qualité de gérant de fait de la SCI LORM pour cette période ne peut être engagée ;
- en tant que de besoin, débouté Mme [G] des demandes formées de ce chef ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement, à la SCI LORM, de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11] ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement, à la SCI LORM, de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l'immeuble de [Localité 11] et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes ;
- constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI LORM ;
- ordonné la dissolution de la SCI LORM ;
- désigné Me [W], 'ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM', avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI LORM, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI LORM, et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ;
- débouté Mme [G] de sa demande visant à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi à raison de menaces et de harcèlement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [G] à payer la somme de 6 000 euros à la SCI et la somme de 2 000 euros à M. [F], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, la SCI LORM et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- limité le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] pour les fautes de gestion par elle commises au détriment de la SCI LORM à la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- débouté la SCI LORM de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11] ;
- constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI LORM ;
- ordonné la dissolution de la SCI LORM ;
- désigné Me [W], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI LORM, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI LORM, et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés.
Mme [G] et Maître [W],'ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM', ont été intimés.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/02089.
Cet appel a été réitéré par déclaration du 22 décembre par la SCI LORM et M. [F] avec la précision que la SCI Lorm agissait en la personne de son gérant en exercice, M. [F].
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/02097.
Par jugement rectificatif du 6 février 2023, rendu sur requête de Maître [W], le tribunal judiciaire de Laval a :
- constaté que le jugement du 7 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle ;
- ordonné la rectification du jugement du 7 novembre 2022 ;
- dit qu'il convient de lire en page 27 : "Par conséquent la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [W] sera désignée ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de ladite société ;
- dit qu'il convient de lire au dispositif : "Désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [W], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI LORM, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI LORM, et de répartir égalitairement s'il y a a lieu le boni de liquidation entre les deux associés" ;
- dit que toutes les autres dispositions sont maintenues ;
- ordonné la rectification de la minute par le greffe.
Par déclaration du 15 mars 2023, SCI LORM, avec la précision que la SCI Lorm agissait en la personne de son gérant en exercice, M. [F], et M. [F] ont formé appel contre ce jugement rectificatif en attaquant chacune de ses dispositions et ont réitéré l'appel formé contre le jugement rectifié, intimant Mme [G] et la Selarl Slemj & Associés.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n°23/00420.
Par ordonnances du 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances.
Le 29 juin 2023, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel de la SCI Lorm et d'irrecevabilité de toute constitution et conclusions de la SELARL SLEMJ & Associes prise en la personne de Maître [M] [W].
Par ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 novembre 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- 'ordonner' la nullité des déclarations d'appel de la SCI LORM «agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [F] » des 20 et 22 décembre 2022, 15 mars 2023, respectivement enregistrées sous les numéros de RG 22/02089, 22/02097 et 23/00504 et désormais jointes sous le numéro de RG unique 22/02089 ;
- juger, en conséquence, que M. [F] est irrecevable à agir et/ou se défendre en cause d'appel dans l'exercice de l'action ut singuli, en sa qualité d'associé de la SCI LORM, compte tenu de son exercice concomitant de l'action sociale ou action ut universi, en qualité de gérant de la SCI Lorm à l'encontre de l'ancienne gérante ;
- juger que M. [F] est seulement recevable à agir, en cause d'appel, en sa qualité d'associé de la SCI Lorm à l'encontre de la décision de dissolution prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 ;
- juger que la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [W] est irrecevable à agir et/ou se défendre, en sa double qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc de la SCI Lorm ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner la SCI Lorm, en liquidation, au paiement à Mme [G] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident remises au greffe le 14 novembre 2023, la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [W], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SELARL SLEMJ & Associés, est recevable et bien fondée à agir en qualité de liquidateur de la SCI Lorm ;
- débouter Mme [G] de son incident et de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SELARL SLEMJ & Associés ;
- donner acte à la SELARL SLEMJ, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel inscrit par la SCI Lorm, prise en la personne de son gérant Monsieur [F] ;
- condamner Mme [G] à verser à SELARL SLEMJ & Associés une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Par conclusions en réponse à incident remises au greffe le13 novembre 2023, M. [F] et la SCI LORM demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/02089, 22/02097 et 23/00420 ;
- débouter Mme [G] de son incident et de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à verser à M. [F] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- joindre les dépens de l'incident au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déclaration d'appel faite au nom de la SCI Lorm :
Il est admis par Mme [G] que M. [F] est recevable à agir, en cause d'appel, en sa qualité d'associé de la SCI Lorm.
Mme [G] conteste le pouvoir de M. [F] de faire appel du jugement rectifié au nom de la SCI Lorm et du jugement rectificatif dès lors que par ce jugement, qui bénéficie de l'exécution provisoire, la dissolution de la SCI Lorm a été prononcée, ce qui a mis fin aux fonctions de gérant de M. [F] en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil relatives à la désignation d'un liquidateur en lieu et place du gérant de la société dissoute.
Mme [G] en déduit que la déclaration d'appel formée au nom de la SCI LORM par M. [F] est affectée d'une nullité de fond.
La SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, s'en rapporte à justice sur ce point.
M. [F] et la SCI Lorm 'agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice' soutiennent que le gérant, nonobstant le dessaisissement qui l'atteint, conserve qualité pour faire valoir ses droits propres, par analogie, aux dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce, applicables aux sociétés commerciales en liquidation judiciaire. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle si un jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits ou actions concernant son patrimoine étant exercées pendant la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur, le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.
Ils font valoir que la SCI Lorm, demanderesse en première instance, justifie d'un intérêt à relever appel du jugement prononçant sa dissolution et à faire valoir son droit à indemnisation à l'encontre de l'associée ayant commis des fautes de gestion et que faire droit au moyen soulevé par Mme [G] reviendrait à priver la SCI Lorm d'un double degré à juridiction. Ils soulignent que SELARL SLEMJ & Associés n'a été désignée que pour réaliser la vente des actifs de la société Lorm, désintéresser les créanciers et répartir le boni de liquidation.
Ils ajoutent que l'article 1843-5 du code civil permet aux associés d'agir à l'encontre du gérant pour poursuivre la réparation du préjudice subi par la société et leur permet ainsi d'exercer les voies de recours au nom de la société, pour en déduire que M. [F] est recevable, en sa qualité d'associé de la SCI Lorm, à exercer l'action sociale ut singuli à l'encontre de Mme [G], en sa qualité d'ancienne gérante, pour le compte et au nom de la SCI Lorm et, ainsi, relever appel des jugements.
Mme [G] réplique sur ce point que M. [F] ne peut exercer cumulativement une action ut universi et une action ut singuli, laquelle présente un caractère subsidiaire et n'existe que pour suppléer la carence du gérant.
Elle conclut que l'action ut universi exercée par M. [F] est irrecevable, comme l'action ut singuli exercée concomitamment.
La question est de savoir si la SCI Lorm peut, au travers de M. [F], interjeter appel du jugement rectifié et du jugement rectificatif dès lors que le premier de ces jugements, qui bénéficie de l'exécution provisoire, a prononcé la dissolution de la société.
Il résulte des articles 1844-7, 5°, et 1844-8 du code civil qu'à compter de la dissolution de la société prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, qui met fin à la société et qui entraîne sa liquidation ainsi que la désignation d'un liquidateur, le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société en justice. Dès sa nomination, le liquidateur se substitue aux organes de direction qui perdent alors leurs pouvoirs de gestion et de représentation.
Dans l'exercice des droits propres qu'elle tient de la loi, cette personne morale, dont le gérant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut agir en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc.
La théorie des droits propres demeurant au débiteur dessaisi du fait de la disposition de l'article 1844-7 5°, ne vaut que pour les personnes autres que les sociétés.
M. [F] n'avait donc plus le pouvoir de représenter la SCI Lorm en tant que gérant lorsqu'il a fait appel au nom de celle-ci.
Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, entraîne la nullité de l'acte qui en est affecté.
Toutefois, l'article 1843-5 du code civil donne le droit aux associés d'agir en responsabilité contre les dirigeants de la société pour le compte de cette dernière. Cette action ut singuli est exercée individuellement par un associé pour obtenir, au profit de la société, la réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de ses dirigeants. Elle permet à chaque associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour obtenir la réparation du dommage que leur faute a causé à la société. Dans ce cas, l'associé agit aux lieux et place des dirigeants sociaux afin de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts seront alloués. Le but de cette action étant d'obtenir la réparation d'un préjudice collectif, la totalité de l'indemnité allouée doit revenir à la société, de sorte que le demandeur à l'action ne tire pas un profit personnel de l'exercice individuel de l'action sociale, mais en bénéficie seulement à travers la société.
L'action ut singuli est subsidiaire en ce qu'elle ne peut être engagée que si l'action n'a pas été préalablement exercée ut universi, par la société elle-même, au travers de son représentant légal.
Le débat sur la recevabilité de l'action ut singuli par M. [F] ne peut concerner que l'action en responsabilité contre Mme [G] et non pas la dissolution de la société pour mésentente entre les associés.
En première instance, l'action en responsabilité a été engagée par la société Lorm représentée par son gérant, M. [F], contre Mme [G].
Si cette action peut être exercée en appel par le liquidateur désigné ou un mandataire ad'hoc, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors que la société n'a pas fait appel et que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par la SCI Lorm et son associé, M. [F], ce dernier, qui cumulait en première instance les qualités d'associés et de gérant et qui comme tel ne pouvait pas exercer en première instance une action ut singuli dès lors qu'ils exerçait l'action universi, qui ne peuvent se cumuler, doit pouvoir exercer en appel l'action ut singuli pour réclamer au nom de la société l'indemnisation du préjudice causé à celle-ci par les fautes qu'il impute à Mme [G].
Il en résulte que la déclaration d'appel faite au nom de la société Lorm à travers M. [F] est valable uniquement en ce qu'elle vise les dispositions suivantes du jugement rectifié qui :
- dit que les fautes de gestion commises par Mme [G] au détriment de la SCI Lorm ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;
- condamne Mme [G] à payer à la SCI Lorm la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- déboute la SCI Lorm de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11].
Sur la qualité à agir de la SELARL SLEMJ & Associés :
Mme [G] fait valoir que conformément à l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la SCI Lorm entraîne sa liquidation et la nomination d'un liquidateur et non d'un liquidateur amiable ou encore moins d'un mandataire ad'hoc.
La contestation de la constitution et de la recevabilité des conclusions de la SELARL SLEMJ & Associés élevée par Mme [G] repose sur la critique des jugements entrepris en ce qu'ils auraient désigné successivement Maître [W] puis la SELARL SLEMJ & Associés à la fois comme mandataire ad hoc de la SCI Lorm et liquidateur de la SCI Lorm, qualités qui seraient inconciliables.
Mais à travers cette contestation, sont en réalité remises en cause les dispositions du jugement rectifié et du jugement rectificatif qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier, mais qu'il appartient à la cour de trancher.
Il convient seulement de constater que la SLEMJ & Associés intervient en appel en les qualités qui lui sont conférées par les jugements et, en particulier comme liquidateur de la SCI Lorm et, comme tel, est recevable à agir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront joints aux dépens de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons valides les déclarations d'appel faites au nom de la société Lorm à travers M. [F] en ce qu'elles visent les dispositions suivantes du jugement rectifié :
- dit que les fautes de gestion commises par Mme [G] au détriment de la SCI Lorm ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI Lorm la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- débouté la SCI Lorm de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 11].
Prononçons la nullité des déclarations d'appel formées au nom de la SCI Lorm portant sur les autres chefs des jugements entrepris.
Disons que la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités est recevable à agir en appel.
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Joignons les dépens de l'incident aux dépens de l'instance au fond.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL