Texte intégral
N°23/01920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQBD
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S SONNEKRATF PROVENCE
C/
[S] [L]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 11 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S SONNEKRATF PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5] c/oTenergie [Adresse 7]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Laurence D'ORSO de la AARPI D'ORSO ABRASSART & Associés, avocat au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 24 Janvier 2023, enregistré sous le n° 21/01378
ET :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bouju Dussert Delaguila, commissaires de justice à [Localité 8] en date du 11 avril 2023, la SAS Sonnekraft Provence qui a été condamnée à payer à [S] [L] les sommes en principal de 51 914, 95 € hors-taxes et 130 897,56 € hors-taxes en réparation des préjudices qu'il subit résultant de fuites dans la toiture de l'immeuble qu'elle a construit sur son fonds par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 24 janvier 2023 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile de l'autoriser à consigner à titre principal la somme de 192 073,51 € ou à titre subsidiaire la somme qu'il plaira à cette juridiction de fixer en maintenant le séquestre sur le compte Carpa de son avocat ou en consignant cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à la manifestation contraire des parties, ou jusqu'à ce que la cour d'appel de Pau vide son délibéré, le défendeur en étant en outre condamné à lui payer en tout état de cause, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que le jugement critiqué est entaché d'erreur de droit, alors que les montants de la condamnation sont élevés et qu'elle ignore les revenus et la surface financière de [S] [L], retraité.
Ce dernier conclut au rejet des prétentions de la SAS Sonnekraft Provence, à la fixation de sa créance à son égard à la somme de 230 648,41 € et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement 700 du code de procédure civile.
Il rappelle pour ce faire que le premier président n'est pas compétent pour apprécier le mérite et le bien-fondé de l'appel interjeté alors que son patrimoine composé de fonds et d'un immeuble est suffisant pour garantir le paiement des sommes visées par la décision attaquée.
Il ajoute que la demanderesse n'a pas sollicité avant la liaison de la présente instance la communication de la composition de son patrimoine dont elle avait connaissance, contestant par ailleurs le montant des condamnations qu'elle allègue alors qu'elle n'a pas interjeté appel d'un jugement l'opposant à son voisin ayant le même objet eu égard aux montants moins importants des sommes mises à sa charge.
SUR QUOI
Il y a lieu de relever que [S] [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] de la section A pour une contenance de 2960 m² sur laquelle sont implantés deux immeubles, une parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section H d'une contenance de 697 m², le défendeur produisant aux débats l'attestation d'une agence immobilière chiffrant l'immeuble dont il est propriétaire entre 570 000 et 590 000 €.
Dès lors, ces éléments patrimoniaux constituant une mesure suffisante pour garantir au bénéfice de la demanderesse le recouvrement des sommes visées par le jugement entrepris, ses prétentions seront rejetées.
En outre, le premier président, saisi sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile n'est pas compétent pour arrêter le montant de la créance de [S] [L].
Pour résister aux prétentions de la SAS Sonnekraft Provence, celui-ci a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Sonnekraft Provence de toute ses demandes,
Condamnons la SAS Sonnekraft Provence à payer à [S] [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile,
Condamnons la SAS Sonnekraft Provence aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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