Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2310913
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310913
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
La requérante soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par décision du 17 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née en 1986, a été interpellée le 12 octobre 2023 et placée en garde à vue pour des faits de vol avec violence. Par arrêté du 14 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
4. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne a fondé l'arrêté contesté sur la circonstance que Mme A a été interpellée et placée en garde à vue le 12 octobre 2023 pour des faits de " vol avec violences et en réunion et recel de vol avec violences en réunion, à Joinville-le-Pont " et que ces faits non contestés sont constitutifs par leur gravité d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établit pas l'existence de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de Mme A, alors que cette dernière conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé dans toutes ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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