Texte intégral
le : 21.12.2023
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
-
-
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 56 - 7 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS7D;
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation délivrée à la requête de :
I - Madame [K] [L]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me POUX, avocat au barreau de PARIS
A :
II - Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001300 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant procès-verbal du 30 décembre 2022, Monsieur [R] et la SARL [6], anciennement dénommée [7], déclarant agir en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2002 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2010 homologuant un protocole d'accord transactionnel du 1er juin 2010, ont fait pratiquer deux saisies-attributions de loyers entre les mains de la SARL [8] et la SA [5] pour obtenir paiement de la somme de 9 974,30 euros au préjudice de Monsieur [P] [M], décédé le [Date décès 2] 2021, représenté par sa succession administrée par Maître [T] [F], notaire, de Madame [K] [L] veuve [M] et de Madame [Z] [U] en leur qualité d'héritières de Monsieur [M].
Cette saisie a été dénoncée à Madame [L] le 6 janvier 2023.
Par jugement du 21 juillet 2023, signifié le 13 septembre suivant à Monsieur [R], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [L], a notamment :
- prononcé la nullité des saisies-attributions ;
- ordonné en conséquence la mainlevée de ces saisies-attributions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
- condamné in solidum Monsieur [R] et la société [6] à payer à Madame [L] :
. 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la saisie abusive ;
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [R] et la société [6] aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2023 à l'encontre de Madame [L] et le 1er septembre 2023 à l'encontre de la SARL [6].
Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [R] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/00844 faute d'exécution des condamnations prononcées par le jugement querellé.
A l'audience, elle maintient cette demande et sollicite en outre :
- le débouté de Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'autorisation pour les parties de communiquer, par note en délibéré, la décision qui sera rendue sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- la condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] demande au premier président :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue sur sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 (affaire RG n° 23/01092) ;
- de débouter Madame [L] de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus qui lui seraient dus pour une année entière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le dernier alinéa de cet article dispose que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] et la demande de Madame [L] tendant à autoriser les parties à communiquer la décision qui sera rendue sur l'action en sursis à exécution diligentée par Monsieur [R]
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation qui lui est soumise.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2023, Monsieur [R] et la SARL [6] ont fait assigner Madame [L] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges pour obtenir un sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire, enrôlée sous un numéro de répertoire général distinct, a été plaidée lors de l'audience du 12 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 9 janvier 2024.
En l'espèce, il est exact que l'ordonnance rendue sur la demande de sursis à exécution est de nature à influer sur la décision de radiation, dans la mesure où, s'il est fait droit à ladite demande, la demande de radiation deviendra sans objet.
Pour autant, Monsieur [R] prétend à tort que si la radiation est prononcée en premier, l'appel ne pourra être réinscrit au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement, de sorte que le prononcé de la suspension de l'exécution perdra tout intérêt : en effet, si le sursis à exécution est accordé après radiation de la procédure d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle sera un droit pour Monsieur [R], quoique la décision soit inexécutée, en vertu du principe du droit d'accès au juge d'appel.
La bonne administration de la justice ne commande donc pas de surseoir à statuer dans le cas d'espèce.
Par voie de conséquence, la demande de Madame [L] tendant à la communication de la décision statuant sur la demande de sursis à exécution doit être également rejetée.
Sur la demande de radiation formée par Madame [L]
Monsieur [R] oppose trois moyens à cette demande :
- les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et à l'encontre de la société [6] ont été exécutées par compensation avec les créances qu'ils détiennent sur la personne de Madame [L] ;
- la société [6] et lui-même sont dans l'impossibilité légale de payer les sommes objet des condamnations qui ne seraient pas compensées, dans la mesure où ils ont fait procéder à une saisie-attribution sur eux-mêmes ;
- ils ne sont tenus, aux termes du dispositif du jugement dont appel, d'aucune obligation de procéder à la mainlevée des saisies-attributions litigieuses.
Contrairement à l'affirmation de Monsieur [R], le premier président doit nécessairement se prononcer sur la pertinence de ces moyens, quoiqu'ils touchent au fond du droit, pour déterminer si le jugement du 21 juillet 2023 est ou non inexécuté et si, le cas échéant l'inexécution est ou non légitime, afin de pouvoir apprécier le bien-fondé de la demande de radiation.
De première part, Monsieur [R] invoque une compensation entre la somme de 4 500 euros dont lui-même et la société [6] sont débiteurs à l'égard de Madame [L] en vertu du jugement querellé et les sommes dont celle-ci leur est redevable, pour en déduire que les causes dudit jugement ont été exécutées.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
La compensation n'a lieu, aux termes de l'article 1347-1 du code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Or, une dette n'est certaine qu'à la condition de n'être pas litigieuse, autrement dit de n'être pas contestée dans son principe ou son quantum. Si la dette ou le titre qui la constate est discuté ou sujet à débat, la compensation n'est donc pas possible faute de certitude, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que Monsieur [R] s'est opposé devant le premier juge aux demandes en paiement indemnitaires de Madame [L] et qu'il a interjeté appel du jugement qui y a fait droit (peu important que ce jugement soit exécutoire de droit, qu'il soit revêtu de l'autorité de la chose jugée et que la compensation ait été invoquée avant qu'un appel ne soit interjeté).
Monsieur [R] ne peut, dans ces conditions, exciper d'une compensation, de sorte que les condamnations financières du jugement entrepris sont inexécutées.
De deuxième part, Monsieur [R] verse aux débats un procès-verbal de saisie à exécution successive du 27 novembre 2023, par lequel lui-même et la SARL [6] ont fait procéder entre leurs mains à la saisie-attribution de toutes les sommes dont ils étaient personnellement tenus envers Monsieur [M], représenté par sa succession, Madame [L], 'prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [M] saisie des droits et actions du défunt en application de l'article 724 du code civil' et de Madame [Z] [U], prise en cette même qualité.
Cette pratique, consistant pour un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains est admise.
Aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Toutefois, il ressort des termes même du procès-verbal que la saisie a été pratiquée pour paiement des sommes que Monsieur [R] et la SARL [6] peuvent devoir à Madame [L] prise en sa qualité d'héritière, alors que les sommes dues en vertu du jugement du 21 juillet 2023 sont des créances personnelles à Madame [L], de sorte que lesdites sommes ne sont pas affectées par la mesure d'exécution forcée.
De plus, le paiement des causes de ce jugement aurait pu intervenir avant le 27 novembre 2023.
Enfin, et surtout, la saisie-attribution n'emporte pas interdiction, pour le débiteur, de disposer des fonds saisis, puisque l'article R 211-3 du code des procédures civiles, en son dernier alinéa, précise que l'acte de dénonciation de la saisie 'rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues'. Contrairement à l'affirmation de Monsieur [R], il pourrait donc, avec la société [6], autoriser la remise à Madame [L] des sommes qui seraient saisies entre leurs mains pour exécution des condamnations financières du jugement.
De troisième part, il résulte certes des dispositions de l'article R.'121-18 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, que l'effet attributif en matière de saisie-attribution cesse d'exister dès la notification de la décision et que le débiteur peut demander paiement au tiers saisi, lequel se libère valablement en lui remettant les fonds.
Pour autant, aux termes de son jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sous astreinte.
Quoi qu'en dise Monsieur [R], il a donc nécessairement entendu que cette mainlevée intervienne à l'initiative des créanciers saisissants, sans quoi le prononcé d'une astreinte, qui vise à assurer l'effectivité d'une condamnation à une obligation, serait dépourvu de sens.
S'il appartiendra à la cour d'appel de dire si la mainlevée imposait une initiative de la part des créanciers saisissants ou si la décision de mainlevée se suffisait à elle-même, il n'en demeure pas moins que, pour l'heure, le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire de droit, a autorité de chose jugée et doit donc être exécuté dans les termes exacts de son dispositif.
Or, il est constant que les créanciers saisissants n'ont procédé à aucune diligence auprès du tiers saisi pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, étant précisé qu'à supposer que le greffe du juge de l'exécution ne leur ait pas notifié une copie exécutoire du jugement, Monsieur [R] et la société [6] se sont vu signifier le jugement revêtu de la formule exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la décision frappée d'appel est inexécutée à ce jour, sans que les moyens soulevés par Monsieur [R] ne soient de nature à justifier cette situation.
Il n'est pas par ailleurs avéré que le paiement des causes du jugement dont appel soit susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives : d'une part, en effet, Monsieur [R] se contente de produire la première page de son avis d'imposition pour 2022 sur les revenus de 2021, qui ne permet pas de connaître ses revenus et charges actuels ; d'autre part, rien ne permet de penser que le recouvrement d'une somme de 4 500 euros à l'encontre de Madame [L], qui n'apparaît pas insolvable au vu des pièces produites, soit impossible en cas d'infirmation du jugement, le fait qu'elle ait opté pour la totalité de l'usufruit des biens composant la succession de son conjoint étant sans incidence sur sa solvabilité.
Les conditions énoncées à l'article 524 du code de procédure civile pour une radiation de l'instance étant ainsi réunies, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [R] doit être condamné aux dépens.
Pour la même raison, Monsieur [R] ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Il est en revanche conforme à l'équité d'allouer à Madame [L] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'anatocisme
La présente décision n'allouant aucune somme à Monsieur [R], sa demande de capitalisation d'intérêts est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [X] [R] ;
REJETONS la demande de Madame [K] [L] tendant à autoriser les parties à communiquer la décision qui sera rendue sur l'action en sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 diligentée par Monsieur [R] ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00844 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] à payer à Madame [L] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [R] aux dépens.
Ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par M. Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO