Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08234
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 22/08234 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVCH
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 30 mai 2022
RG : 22/00116
S.N.C. AL2JK
C/
S.C.I. FONCIERE CASINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Mai 2024
APPELANTE :
SNC AL2JK, Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € immatriculée sous le numéro 882 374 960 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, toque : 1388
INTIMÉE :
La société FONCIERE CASINO, SCI au capital de 1.000€, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS de LYON sous le n°839 613 544, représentée par
son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 30 avril 2019, la société Foncière Casino a acquis de la SCI GV une maison à usage de commerce et habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (Rhône).
Le fonds de commerce était exploité par la SNC Dack depuis le 9 novembre 2016 à usage de café-comptoir, tabac et loto.
Par acte en date du 8 juin 2020, la société AL2JK a acquis de la SNC Dack le fonds de commerce de café-comptoir, loto et tabac ainsi que le bail commercial en cours.
Les locaux sont divisés en deux parties :
l'une à usage commercial comprenant la terrasse, la salle de café, les caves, une cuisine et un office,
l'autre à usage d'habitation comprenant trois chambres, salle de séjour, salle de bain au 1er étage et un escalier donnant accès aux combles divisées en 3 pièces au 2ème étage.
Soutenant qu'elle avait constaté rapidement que les locaux commerciaux étaient sérieusement dégradés, avec notamment une installation électrique vétuste, que les locaux à usage d'habitation n'étaient pas habitables et ne répondaient pas aux normes de sécurité électrique et sanitaire, qu'elle avait vainement mis en demeure le bailleur de procéder aux travaux de remise aux normes nécessaires et que celui ci n'y avait pas procédé en dépit des devis qu'il avait fait réaliser, la société AL2JK a, en date du 30 décembre 2021, assigné la société Foncière Casino devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du local d'habitation et du local commercial et à lui régler une indemnité provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance.
Elle sollicitait également d'être autorisée à consigner le montant des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le Juge des référés a :
' Condamné la société Foncière Casino à réaliser dans un délai de six mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir six mois après la signification de la décision et ce pendant une durée de 6 mois, les travaux de mise en conformité qui lui incombent, à savoir :
La reprise de l'installation électrique pour conformité avec les normes existantes ;
La reprise de la fuite en toiture ;
La reprise de l'isolation thermique et phonique avec le changement des fenêtres de la partie habitation.
' Rejeté la demande de consignation des loyers et charges,
' Rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance,
' Condamné la société Foncière Casino aux dépens,
' Condamné la société Foncière Casino à payer à la société AL2JK la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés a retenu en substance :
que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats démontre le très mauvais état général des locaux commerciaux et l'inhabilité du local d'habitation et qu'il n'a donc pas été satisfait à l'obligation de délivrance ;
que le bailleur justifie avoir engagé les travaux nécessaires à compter de février 2021, que les travaux de reprise de la terrasse et du muret ont été réalisés et donnent satisfaction et qu'il convient de garantir la finalisation des travaux incombant sans conteste au bailleur par une mesure d'astreinte ;
qu'il n'est pas démontré que la réfection de la partie habitation incombe au propriétaire, le bail prévoyant que le preneur prend les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation ;
qu'il ne convient pas d'ordonner la consignation des loyers, le preneur ayant pris les locaux en l'état, avant l'achat des murs par le propriétaire actuel, lequel justifie avoir entrepris de nombreux travaux ;
que la demande d'indemnité pour préjudice de jouissance concernant l'impossibilité de vivre dans la partie habitation doit être rejetée, dès lors que la société AL2JK a pris les locaux en connaissance de leur état et du montant du loyer, ce qui implique qu'elle n'a pas envisagé de s'installer à demeure dans la partie du logement dans un premier temps.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société AL2JK a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022, limitant son appel aux chefs de décision l'ayant déboutée de sa demande de consignation des loyers et charges et de sa demande d'indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 février 2024, la société AL2JK demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 491, 834 et 835 du Code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 n°2002-120, vu les dispositions de l'article 20-1 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vuu les dispositions de l'article 1719-1° et 1755 du Code civil,
Infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la SNC AL2JK de consignation de loyers et charges et d'indemnisation provisionnelle ;
Statuant à nouveau,
Autoriser la SNC AL2JK à procéder à la consignation des loyers et charges sur un compte dédié à la CARPA Rhône Alpes dans l'attente de la réalisation des travaux de réfaction des murs, cloisons et plafonds par la société Foncière Casino ;
Condamner la société Foncière Casino à lui payer la somme provisionnelle de 107.936 € à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance et la réparation de son préjudice matériel et moral ;
Condamner la société Foncière Casino au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût d'établissement du constat d'Huissier de Maître [F].
L'appelante expose :
que s'agissant du local d'habitation, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, en contravention avec les dispositions de l'article 1719-1° du Code civil, celui-ci étant tenu de délivrer un logement décent dès lors qu'il s'agissait d'un bail mixte et que le gérant de la société AL2JK escomptait faire de ce logement sa résidence principale pour y habiter avec sa femme et ses enfants, ce qu'il n'a pu faire compte tenu de l'état des lieux, totalement inhabitables, ce qu'atteste le constat d'huissier du 27 septembre 2021 qu'elle verse aux débats ;
qu'elle a toujours eu l'intention d'habiter dans le local à usage d'habitation, qui avait vocation à devenir sa résidence principale dès la conclusion du bail, et qu'à ce jour, le gérant réside bien avec son épouse et ses enfants dans la partie habitation, ce depuis le mois de février 2023.
La société AL2JK demande en premier lieu à être autorisée à consigner les loyers dans l'attente de la remise en état complète des lieux de la partie habitation, faisant valoir :
que les travaux n'ont pas été faits correctement puisque des dysfonctionnements électriques et des remontées d'odeurs au niveau de la douche ont été constatés ;
qu'en outre, les travaux qui ont été réalisés par la SCI foncière Casino ont dégradé les cloisons, murs et plafonds du local d'habitation, dégradations qu'elle a été dans l'obligation de reprendre pour rendre la partie d'habitation habitable.
Elle sollicite en second lieu une indemnité provisionnelle au titre du préjudice qu'elle a subi, faisant valoir :
que le fait qu'elle ait visité les locaux avant la prise du bail, et donc pris connaissance à cette occasion de leur état, est sans incidence, cela ne dispensant pas le bailleur de son obligation de délivrance ;
qu'elle n'a jamais pu jouir de la partie habitation, qui représente plus de la moitié de la superficie des lieux loués, en raison de l'absence de délivrance conforme des lieux loués et de l'indécence des locaux les rendant totalement inhabitables, son préjudice de jouissance devant être évalué sur une période courant du mois de juin 2020, date de prise de possession des lieux, au mois de février 2023 inclus, date de la fin de la réalisation des travaux de mise en conformité, et ce sur une base de 12 € le mètre carré, prix pratiqué en moyenne dans le secteur pour un appartement ;
qu'elle a dû en outre supporter le coût de mise en place de la cuisine et supporter également la présence des entreprises et la dégradation des murs et cloisons et plafonds de la partie habitation ensuite du passage de l'entreprise d'électricité et de menuiserie.
Elle en déduit être fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 107.936 €, correspondant:
au remboursement du coût de la location de la partie habitation pendant 32 mois du 8 juin 2020 au 28 février 2023 (110 m² x 12 € x 32 mois) représentant la somme de 42.240 €,
à la prise en charge du coût de la cuisine et des travaux de peinture pour la remise en état de la partie habitation chiffrés à la somme de 25.726 € par l'entreprise Zenuni,
à la somme de 40.000 € au titre du préjudice moral et matériel subi par la SNC AL2JK du fait de l'attitude de son bailleur qui, non seulement n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme mais également n'a pas hésité à appliquer la clause de majoration des loyers en décembre 2022 alors même que les travaux dans la partie habitation n'étaient pas terminés.
Elle ajoute que son gérant a été contraint, ne pouvant habiter au-dessus de son commerce, de faire des trajets aller-retour entre son domicile et son commerce, ce qui représente sur 32 mois une somme de 39.374,40 €, en application du barème fiscal.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 février 2024, la société Foncière Casino demande à la cour de :
Vu les articles 562, 564, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 1719 du Code civil, Vu les articles L145-1 et suivants du Code de commerce,
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de consignation des loyers et charges,
Rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance.
Au surplus,
Débouter la société AL2JK de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer irrecevable, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, la demande de la société AL2JK tendant à être autorisée à procéder à la consignation des loyers et charges sur un compte dédié à la CARPA Rhône Alpes dans l'attente de la réalisation des travaux de réfaction des murs, cloisons et plafonds par la société Foncière Casino ;
Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à l'égard du chef de la décision déférée condamnant la SCI Foncière Casino à la réalisation de travaux de réfection parmi lesquels étaient exclus ceux relatifs à des travaux de peinture ou d'installation d'une cuisine et par conséquent se déclarer incompétente pour statuer sur toute demande qui viserait à cette fin ;
Déclarer irrecevable, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, la demande de la société AL2JK tendant à voir condamner la société Foncière Casino à lui payer la somme provisionnelle de 16.860 € au titre des travaux de peinture ;
Déclarer irrecevable, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, la demande de la société AL2JK tendant à voir condamner la société Foncière Casino à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 € au titre des allers-retours effectués par son gérant entre son domicile et le local commercial ;
Condamner la société AL2JK à verser à la société Foncière Casino la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Concorde Droit Immobilier, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu'au remboursement du coût du commandement.
La société Foncière Casino expose :
que son gérant a pris très au sérieux les demandes de son locataire et a procédé, sans même savoir si les travaux incombaient réellement à la société Foncière Casino, à des demandes de devis concernant la toiture, la terrasse, les fenêtres de la partie logement, l'installation électrique et la plomberie de la partie logement, puis relancé à de nombreuses reprises les entreprises pour qu'elles interviennent ;
qu'ainsi, un devis pour la toiture a été validé le 3 septembre 2021, avec versement d'un acompte de 30 %, des devis pour la terrasse ont été validés le 23 juin 2021 puis le 2 janvier 2022, les travaux étant aujourd'hui réalisés, un devis a été accepté le 3 octobre 2021 pour l'installation électrique de la partie logement avec versement d'un acompte et un devis a été validé le 3 octobre 2021 pour la plomberie de la partie logement ;
que c'est dans ce contexte qu'au mois de décembre 2021, alors qu'une résolution amiable du litige était sur le point d'aboutir, la société AL2JK l'a attraite devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon ;
que la totalité des travaux ordonnés par le juge des référés ont été terminés en octobre 2022.
Elle fait valoir en premier lieu qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de délivrance et notamment d'avoir manqué à son obligation de délivrer un logement décent, en ce que :
le bail commercial prévoit en sa clause relative à la destination des lieux loués que « Les parties conviennent expressément que les biens loués forment une location indivisible, à titre commercial pour le tout » et qu'il peut donc être considéré qu'il n'est pas ici question d'un bail mixte mais d'un bail commercial uniquement, l'obligation de délivrance qui incombait au bailleur impliquant donc uniquement la mise à disposition d'un bien permettant à la société AL2JK d'exercer son activité commerciale ;
le bail prévoyait également que « le preneur prendra les lieux loués dans leur état, sans pouvoir exiger aucune réparation » et en l'espèce la société AL2JK a visité les lieux dès le mois de novembre 2019 et ne peut prétendre avoir 'découvert' l'état du bien à la prise de possession des lieux ;
le locataire étant une société commerciale, elle ne peut de ce fait prétendre à l'application de la réglementation liée à un logement décent, incompatible avec une personne morale ;
l'obligation de délivrance d'un logement décent au sens de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et des dispositions de l'article 1719 du Code civil n'incombe au bailleur que sous la stricte réserve de la démonstration que le bien en litige constitue la résidence principale du locataire et par ailleurs, la preuve de l'utilisation des lieux à usage d'habitation principale incombe au preneur ;
en réalité, la société AL2JK n'a jamais entendu en faire sa résidence principale, faisant valoir cette intention uniquement en juin 2021 lorsque son conseil a reçu une note du CRIDON laissant apparaître que l'obligation de délivrance d'un logement décent est subordonnée à la preuve d'une occupation par le preneur, à titre de résidence principale, du bien loué ;
au demeurant, les travaux de réhabilitation sont aujourd'hui terminés alors que l'appelante, qui soutient habiter dans le local depuis février 2023, ne rapporte pas pour autant la preuve que son gérant habite le logement avec sa famille ;
par conséquent, à défaut de pouvoir rapporter la preuve d'une habitation effective du bien, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de délivrance.
En second lieu, dans le cas où la Cour retiendrait qu'elle a manqué à son obligation de délivrance, elle soutient que la la demande d'indemnisation provisionnelle est sérieusement contestable dans son quantum.
Elle relève ainsi :
qu'il est demandé le remboursement du coût de la location de la partie habitation pendant 32 mois, à hauteur de 42.249 € alors que n'est rapportée ni la preuve que la superficie rattachée à la partie d'habitation des locaux serait de 110 m 2, ni celle du prix moyen des locations avoisinantes, un simple « extrait du site se loger.com » ne pouvant suffire ;
qu'en outre, la société AL2JK fait démarrer son préjudice au 8 juin 2020 alors qu'il n'a jamais été évoqué une volonté d'habiter le logement avant juin 2021 et se contredit en affirmant d'une part que les travaux ont été réalisés et, d'autre part que la partie habitation ne sera pas habitable jusqu'au mois de février 2023, alors que les travaux ordonnés par le juge des référés ont été terminés en octobre 2022 ;
qu'il est également sollicité la prise en charge du coût de la cuisine et des travaux de peinture pour la remise en état de la partie habitation chiffrés à la somme de 25.726 € par l'entreprise Zenuni ;
qu'il s'agit ici de la prise en charge de travaux autres que ceux ordonnés par le juge des référés, cette demande n'entrant pas de surcroît dans le cadre de la déclaration d'appel de la société AL2JK, cantonnée au rejet de sa demande de consignation et de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, et étant donc irrecevable, par application de l'article 562 du Code de procédure civile ;
qu'en outre la demande au titre de la réalisation de travaux de peinture n'a jamais été faite en première instance et qu'il s'agit également d'une demande nouvelle, et en tout état de cause ne concerne pas la décenses du logement;
que la société AL2JK a unilatéralement décidé de priver le local de tout équipement de cuisine, étant observé que le juge des référés a expressément retenu qu'il n'était pas démontré que la réfection, dans la partie habitation, de la cuisine incombait au propriétaire.
S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, la société Foncière Casino observe :
que cette demande est irrecevable, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle ;
S'agissant de la demande concernant les frais de trajet du gérant, elle observe qu'il s'agit également d'une demande nouvelle en appel et qu'en tout état de cause, elle n'est assortie d'aucun justificatif et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel de la société AL2JK.
En dernier lieu, concernant la demande de consignation des loyers, la société Foncière Casino relève :
que si la société AL2JK soutient que les travaux n'ont pas tous été réalisés, elle n'en justifie pas, et que surtout, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, cette question n'ayant pas été soumise au premier juge et ne rentrant pas dans le cadre de l'appel ;
que la société AL2JK ne peut être autorisée à consigner la totalité du loyer alors que les travaux dont elle sollicite la réalisation portent uniquement sur la partie habitation du local, laquelle constitue tout au plus 90m² de la surface totale du local loué ;
qu'au surplus, elle indique avoir repris les dégradations qui fondent sa demande de sorte que l'on se demande dans l'attente de quoi l'appelante serait habilitée à obtenir la consignation des loyers.
Elle en déduit que l'ensemble des demandes présentées par la société AL2JK, outre l'irrecevabilité de certaines, se heurtent à l'évidence à des contestations sérieuses.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la demande de consignation des loyers
La société AL2JK sollicite l'autorisation de consigner les loyers, au moins partiellement, dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état des lieux de la partie habitation.
Elle fait valoir en substance à l'appui de cette demande :
que les travaux réalisés par la société Foncière Casino n'ont pas tous été faits correctement, qu'ainsi, il persiste des dysfonctionnements électriques et des remontées d'odeurs dans la douche ;
que par ailleurs, les travaux électriques et de menuiseries réalisés par la société Foncière Casino ont dégradé les cloisons, les murs et les plafonds du local d'habitation, dégradations qu'elle a dû reprendre afin de pouvoir rendre la partie habitation habitable.
La société Foncière Casino soutient que cette demande est irrecevable car étant une demande nouvelle en appel.
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Pour autant il ressort des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la cour retient, au visa de l'article 565 du Code de procédure civile, que la demande de consignation présentée par la société AL2JK n'est pas nouvelle dès lors qu'en première instance, elle a sollicité la consignation des loyers tant que les travaux dont elle sollicitait l'exécution n'étaient pas réalisés et que sa demande de consignation en cause d'appel tend aux mêmes fins, puisqu'elle fait état de travaux qui n'auraient pas été correctement réalisés.
La cour déclare en conséquence sa demande de consignation recevable en cause d'appel.
Sur le fond du référé, la cour observe que la société AL2JK ne précise pas le fondement juridique de ses demandes en référé.
Or ses demandes ne peuvent reposer que sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La cour rappelle que l'urgence est un préalable à l'application du texte précité. Or en l'espèce, aucune urgence n'est caractérisée par la société AL2JK à l'appui de sa demande de consignation des loyers.
Sa demande ne peut donc prospérer sur ce fondement.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose quant à lui :
'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La cour analyse la demande de consignation de la société AL2JK, au regard de sa nature, à une demande fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, et plus précisément comme étant une demande de mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour observe néanmoins :
que si la société AL2JK fait état de travaux qui n'auraient pas été réalisés correctement, déplorant des dysfonctionnements électriques et des remontées d'odeurs dans la douche, elle ne produit pour en justifier qu'un mail qu'elle a envoyé le 30 avril 2023 au bailleur, ce qui est bien insuffisant pour établir la réalité des désordres qu'elle dénonce, outre que ce mail se limite à faire état au titre des désordres électriques d'une prise non réglée dans le couloir ;
que si par ailleurs, elle indique que les travaux électriques et de menuiseries réalisés par la société Foncière Casino ont dégradé les cloisons, les murs et les plafonds du local d'habitation, les photographies qu'elle produit pour en justifier ne permettent aucunement de distinguer des dégradations.
La cour observe surtout qu'en tout état de cause, la société AL2JK indique avoir repris elle-même ces dégradations, et dès lors sa demande de consignation jusqu'à ce que les reprises soient effectuées est sans fondement.
La cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers.
II : Sur les demandes provisionnelles
1) Sur la demande de la société AL2JK au titre de son préjudice de jouissance
L'appelante sollicite à titre provisionnel une somme de 42.240 € au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi en raison du caractère indécent de la partie habitation des locaux donnés à bail.
Elle calcule son préjudice sur la base de l'évaluation du coût de la location de logements similaires à [Localité 3], préjudice de jouissance qu'elle évalue sur une durée de 32 mois.
La cour retient que cette demande se fonde nécessairement sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précité, et qu'il ne peut y être fait droit de ce fait que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, comme le souligne à raison la société Foncière Casino, la société AL2JK ne justifie d'aucun élément pour rapporter la preuve que son gérant vit désormais dans la partie habitation avec sa famille et qu'elle constitue sa résidence principale et pas plus que son intention à ce titre était clairement déterminée dès la conclusion du bail.
Dès lors, il appartient au seul juge du fond d'apprécier le bien-fondé de cette demande qui se heurte au stade du référé à une contestation sérieuse.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
2) Sur la demande provisionnelle de la société AL2JK au titre de son préjudice matériel
La société AL2JK sollicite une somme de 25.696 €, correspond à sa prise en charge du coût de la cuisine et des travaux de remise en état de la partie habitation (reprise en peinture des murs, cloisons et plafonds), faisant valoir que ces travaux de reprise ont eu pour but de rendre le logement décent et conforme aux stipulations du bail.
La société Foncière Casino soutient que cette demande est irrecevable aux motifs qu'elle ne rentre pas dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
La cour observe que cette demande n'a pas été présentée en première instance, seule une demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ayant été présentée.
Pour autant, en application de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties sont en droit d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, dès lors que la demande querellée poursuit la même fin d'indemnisation que la demande présentée en première instance, la cour retient qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond du référé, la cour observe que la demande présentée nécessite :
qu'il soit apprécié si les travaux de peinture réalisés participent à la mise en conformité du logement à la décence ;
qu'il soit également apprécié si l'installation d'une cuisine incombait au bailleur, dans un contexte où le bail est taisant sur ce point.
Or de telles appréciations, qui ne ressortent pas de l'évidence, relèvent en réalité des pouvoirs du seul juge du fond.
La cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AL2JK au titre de son préjudice matériel.
3) Sur la demande provisionnelle de la société AL2JK au titre de son préjudice moral
La société Foncière Casino sollicite à titre provisionnel une somme de 40.000 € au titre de son préjudice moral, caractérisé selon elle par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et au fait qu'il ait appliqué la clause de majoration du loyer alors que les travaux n'étaient pas terminés.
La société Foncière Casino oppose l'irrecevabilité de cette demande, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
En application de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties sont en droit d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, dès lors que la demande querellée poursuit la même fin d'indemnisation que la demande présentée en première instance, la cour retient qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond du référé, la cour relève au préalable que la société AL2JK ne donne aucune explication sur la clause de majoration de loyer dont elle fait état, et ne produit aucun élément justificatif à ce titre.
Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice moral ne saurait être retenue.
La société AL2JK fait également état d'un préjudice moral tenant au non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance.
Il est exact, à l'examen des pièces versées aux débats, notamment le constat d'huissier qu'a fait réaliser la société AL2JK le 27 septembre 2021 et le dossier de diagnostic technique, que les lieux étaient initialement en mauvais état général, qu'il s'agisse de la terrasse et de son muret, partiellement effondré, de l'installation électrique qui n'était pas aux normes ou du local d'habitation qui présentait une réelle vétusté avec notamment d'importantes moisissures, outre les infiltrations venant du toit.
Ainsi, à l'évidence, le bailleur a manqué à l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu en délivrant à la société AL2JK des locaux en mauvais état, étant observé comme l'a relevé à raison l'appelante, que lors qu'elle a pris les locaux à bail, la société Foncière Casino était déjà propriétaire des locaux depuis 18 mois, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge.
Il a ainsi contraint la société AL2JK, en connaissance de cause, à exploiter des locaux inadaptés à une exploitation commerciale et qui ne répondaient pas aux normes en termes de sécurité, et par la même à réaliser de nombreuses démarches afin de régulariser la situation.
Pour autant, les pièces produites démontrent également que le bailleur, même s'il n'a pas réagi avec célérité, a fait diligence pour que des travaux réparatoires puissent être diligentés.
Au vu de ces éléments, et au stade du référé, la cour retient que la demande d'indemnisation présentée par la société AL2JK peut être accueillie à hauteur de la somme provisionnelle de 2.000 €, sans risque de répétition d'indû.
La cour condamne en conséquence la société Foncière Casino à verser à la société AL2JK la somme provisionnelle de 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
4) Sur la demande de la société AL2JK au titre du préjudice financier subi par le gérant
La cour observe que la société AL2JK n'a présenté aucune demande à ce titre en première instance.
Il s'agit d'une demande nouvelle, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, qui ne constitue aucunement l'accessoire d'une demande présentée en première instance et qui ne tend aucunement aux mêmes fins, alors que seul le gérant de la société AL2JK a qualité pour solliciter une indemnisation à titre provisionnel au titre du préjudice financier lié à ses frais de déplacements.
La cour en conséquence déclare irrecevable cette demande.
III : Sur les demandes accessoires
La cour condamne la société Foncière Casino, qui succombe à titre principal, aux dépens à hauteur d'appel, étant précisé que les dépens ne sauraient comprendre les frais du constat d'huissier du 27 septembre 2021, qui relèvent des frais irrépétibles.
La cour condamne enfin la société Foncière Casino à payer à la société AL2JK la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société AL2JK au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare recevable la demande de consignation des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état des lieux de la partie habitation présentée par la société AL2JK et dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Déclare recevable la demande provisionnelle d'indemnisation présentée par la société AL2JK au titre de son préjudice matériel et dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Déclare recevable la demande provisionnelle d'indemnisation présentée par la société AL2JK au titre de son préjudice moral et condamne la société Foncière Casino à verser à la société AL2JK la somme provisionnelle de 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Déclare irrecevable la demande de la société AL2JK au titre du préjudice financier subi par le gérant ;
Condamne la société Foncière Casino aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société Foncière Casino à payer à la société AL2JK la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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