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Tribunal Administratif de Paris, 02 avril 2024. 2404567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404567

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'avis du 28 décembre 2023, notifié le 10 janvier 2024, par lequel le conseil médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie fractionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. La requête de M. A B est dirigée contre l'avis médical du 28 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'AP-HP a émis un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie fractionné. Cependant, cet avis médical, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration dans sa prise de décision, ne présente pas le caractère d'un acte administratif faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge administratif la décision prise par l'administration à la suite de cet avis, statuant définitivement sur sa situation personnelle. 3. Par suite, la requête de M. B, dirigée à l'encontre de l'avis médical du 28 décembre 2023 est irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404567/2-

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