Cour de cassation, 24 janvier 1991. 90-84.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.009
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
HOEFFLER Aimé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990, qui, pour infraction au décret du 21 novembre 1980 relatif à la réglementation de la publicité en agglomération, l'a condamné à 20 amendes de 200 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ; d
Attendu que pour retenir la culpabilité d'Aimé Hoeffler, gérant de discothèque, à qui il était reproché d'avoir fait apposer des affiches publicitaires concernant son établissement, sur des supports interdits, la cour d'appel énonce qu'il convient de faire la distinction entre deux types d'affiches, l'un concernant la discothèque elle-même, l'autre annonçant une soirée organisée dans cet établissement par une association à but non lucratif ; que les juges ajoutent que seule la première catégorie contrevient au décret du 21 novembre 1980 dans la mesure où ces affiches ont un but exclusivement publicitaire en faveur d'un établissement commercial et qu'elles ont été apposées sur des colonnes réservées aux spectacles ou manifestations culturelles ; que le prévenu a été condamné du chef de ces seules contraventions ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a sans insuffisance caractérisé les infractions retenues à l'encontre du demandeur, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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