Texte intégral
N° N 16-82.806 F-N
N° 4120
VD1
27 JUILLET 2016
NON-ADMISSION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... Q...,
contre l'arrêt n° 73 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives, vol et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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