Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 23/02597 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3XT
N° :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - représenté par son syndic la société STARES-FRANCE -
c/
SCI GUEMARA 770
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 15] - représenté par son syndic la société STARES-FRANCE -
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
DEFENDERESSE
Société SCI GUEMARA 770
[Adresse 7]
[Localité 13] / FRANCE
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GUEMARA 770 est propriétaire des lots 21 et 22, correspondant à deux chambres de bonne contiguës, situées au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], lequel est soumis au régime de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic la société STARES FRANCE.
La SCI GUEMARA 770 a effectué, dans le courant des mois d’avril et mai 2023, des travaux de plomberie afin d’installer un point d’eau dans ces deux pièces qui avaient été précédemment réunies.
Arguant que dans le cadre de ces travaux, elle a procédé à un raccordement sur les réseaux communs de l’immeuble sans avoir sollicité préalablement l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] a, par acte en date du 18 octobre 2023, assigné la SCI GUEMARA 770 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir la désignation d’un commissaire de justice aux fins notamment d’effectuer toutes constatations sur l’existence et l’étendue des travaux de plomberie réalisés par la SCI GUEMARA 770 affectant les parties communes de l’immeuble.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 6 février 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 25 juin 2024.
A cette audience, la SCI GUEMARA 770 a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la copropriété au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, exposant qu’une procédure est en cours au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre introduite avant l’assignation en référé délivrée à son encontre par le juge des référés, de sorte que seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la mesure sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Localité 15] a conclu au rejet de cette exception, répliquant que le juge des référés a été saisi de ce dossier le 6 février 2024, soit antérieurement à la nomination du juge de la mise en état intervenue le 15 mars 2024.
Quant à ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un expert judiciaire en lieu et place d’un huissier, tout en proposant les chefs de mission énoncés dans le dispositif des dernières conclusions écrites de son avocat.
Il demande en outre que les frais de cette mesure d’instruction soient à la charge de la SCI GUEMARA 770.
En dernier lieu, il sollicite le rejet de la demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions écrites transmises le 6 février 2024 et soutenues oralement, la SCI GUEMARA 770 demande en premier lieu le rejet de la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat, en raison de l’inutilité d’une telle mesure d’instruction dont la mission sollicitée relève plutôt de la compétence d’un homme de l’art et du fait qu’elle dispose du droit de raccorder ses WC à une canalisation commune.
A titre reconventionnel, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de constater l’état des installations communes du 6ème étage, notamment pour ce qui concerne les WC communs et les canalisations communes et de vérifier que les travaux de plomberie effectués par ses soins, ont été réalisés dans les règles de l’art.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation Du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment :
- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires
Au cas particulier, la SCI GUEMARA 770 a fait signifier le 24 août 2023 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] une assignation devant la 8ème chambre civile auprès du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
A titre principal,
Annuler les résolutions n°19 et 20 de l’Assemblée générale du 27 juin 2023 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15], représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, à remettre en état de fonctionnement et de salubrité les points d’eau situés au 6ème étage et d’en justifier auprès de la SCI GUEMARA 770 en lui fournissant le devis, la facture et l’assurance de l’entreprise en charge des travaux,
Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la lecture de cet acte, l’affaire ne sera appelée pour la première fois à l’audience d’orientation qu’à la date du 15 mars 2024.
Or, l’assignation en référé étant délivrée le 18 octobre 2023 pour l’audience du 6 février 2024, il en résulte qu’à cette date, le juge de la mise en état n’était pas encore désigné, celui-ci ne pouvant être présumé l’avoir été qu’à compter de l’audience d’orientation.
Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur les prétentions des parties.
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI GUEMARA 770.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constatation
En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une partie a constitué avocat, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au regard du dispositif de leurs dernières conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] n'a pas repris sa demande de mesure d’instruction, relative à la désignation d’un commissaire justice aux fins de procéder à des constatations portant sur les travaux de plomberie effectués par la défenderesse sur ses lots.
Au demeurant, en lieu et place, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec la mission énoncée au dispositif desdites conclusions.
Il en résulte que cette prétention est réputée avoir été abandonnée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15].
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Suivant l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires la décision concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes.
Aux termes de l’article 14 de ladite loi, le syndicat des copropriétaires a pour objet notamment la conservation de l’immeuble.
Selon l’article 3 du décret n°2002-120 en date du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit comporter :
- une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires,
- des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon,
- une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC...L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
D’après l’article 40 du règlement sanitaire départemental dans les Hauts de Seine, tout logement loué ou occupé devra être muni d’une installation intérieure d’alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d’une source ou d’un puits reconnu potable et d’une évacuation réglementaire des eaux usées...
Au cas particulier, le Règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] prévoit que les canalisations d’eau constituent des parties communes, à l’exception des parties se trouvant à l’intérieur de chaque appartement.
Selon un mail en date du 15 mai 2023 émanant de la SCI GUEMARA 770 à l’attention du syndic, celle-ci indiquait qu’elle avait procédé au raccordement du point d’eau créé dans son logement avec des tuyaux d’arrivée d’eau et d’évacuation d’eaux usées se trouvant dans les combles de l’immeuble.
Ce raccordement avait été préconisé par la SARL DANGUY ARCHITECTURE, architecte, suivant un rapport en date du 4 avril 2016, rappelant toutefois que les réseaux privatifs ne pouvaient traverser les parties communes qu’avec l’autorisation de la copropriété.
Cela est au demeurant corroboré par un constat dressé le 16 mai 2023 par un commissaire de justice mentionnant la présence d’un tuyau en PVC circulant horizontalement sur le plancher et en périmétrie de celui-ci d’un tuyau circulant sur toute la longueur du PVC jusqu’au droit des combles où un coude est apparent en direction du plancher.
Enfin, il s’évince du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 juin 2023 que la résolution n°20 relative à la demande d’autorisation de la SCI GUEMARA 770 d’effectuer des travaux portant sur la création d’une arrivée d’eau et d’une évacuation à partir des branchements déjà existants, sur l’installation d’un sanibroyeur et d’un compteur d’eau individuel a fait l’objet d’un vote de rejet.
D’un autre côté, il ressort des explications des parties qu’il existe des WC communs au niveau du 6ème étage de l’immeuble. Or, au regard du constat précité, des non-conformités ont été relevées par le plombier assistant le commissaire instrumentaire.
Par conséquent, ces éléments signent pour les parties l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En revanche, si la mission de l’expert peut avoir pour objet d’apporter au juge tous éléments permettant de déterminer l’existence de préjudices éventuels subis par les parties, seul le juge est compétent pour procéder à leur chiffrage.
Dès lors, il conviendra d’écarter le chef de mission sollicité par la SCI GUEMARA 770 ainsi rédigé : « Chiffrer les préjudices de la SCI GUEMARA 770 qui a été contrainte d’entreprendre des travaux pour garantir à son locataire la jouissance de WC. »
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI GUEMARA 770 et dans son intérêt probatoire en partie, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au stade de l’organisation d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucune partie ne peut être considérée comme perdante. Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement formée par la SCI GUEMARA 770 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI GUEMARA 770 ;
Disons que la prétention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 15] portant sur la désignation d’un commissaire de justice aux fins de procéder à des constatations portant sur les travaux de plomberie effectués par la défenderesse sur ses lots est réputée avoir été abandonnée;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 15],
– visiter les parties communes au niveau du 6ème étage, ainsi que les lots n°21 et 22 appartenant à la SCI GUEMARA 770,
– examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI GUEMARA 770, à savoir :
- création d’une arrivée d’eau à partir des branchements déjà existants,
- création d’une évacuation à partir des branchements déjà existants,
- installation d’un sanibroyeur,
- installation d’un compteur d’eau individuel,
– dire si les travaux précités réalisés par la SCI GUEMARA 770 ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément au règlement sanitaire applicable,
– en cas de désordres constatés, les décrire, en précisant leur nature, étendue et importance,
– donner son avis sur les travaux nécessaires à leur mise en conformité, ainsi que ceux nécessaires à la réfection des lieux, en chiffrer le coût, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– constater l’état des installations communes du 6ème étage pour ce qui concerne les WC communs et les canalisations communes,
– dire si les WC communs situés au 6ème étage sont utilisables et s’il existe des désordres de nature à les rendre impropres à leur usage,
– dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état des WC communs, en évaluer le coût, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, ainsi que les préjudices éventuels subis par chacune des parties,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI GUEMARA 770 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 11], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties leurs propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président